Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre V : Valorisation des produits et des services / Section 1 : Appellations d'origine / Sous-section 5 : L'institut national des appellations d'origine
Article L115-20 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.
Il contribue à la promotion et à la défense de ces appellations d'origine en France et à l'étranger.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 du code de procédure pénale, L.641-6 du code rural, L.115-20 et L.213-1 du code de la consommation, du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Affichage·
- Tromperie·
- Usurpation·
- Appellation d'origine·
- Vin de table·
- Ferme·
- Durée·
- Préjudice moral·
- Consommation·
- Détention
[…] 20. S'agissant plus particulièrement des AOC, l'article L. 115-1 du code de la consommation dispose : « Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région et d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ». L'article L. 641-5 nouveau du code rural précise : « Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, […]
Lire la suite…- Concurrence·
- Volaille·
- Intermédiaire·
- Produit agricole·
- Poussin·
- Production·
- Label·
- Qualités·
- Marché pertinent·
- Appellation
3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 décembre 1998, 170232, publié au recueil Lebon
[…] Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 ; Vu le règlement (CEE) n° 533-97 du 17 mars 1997 ; Vu le code de la consommation notamment ses articles L. 115-19 et L. 115-20 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret du 29 décembre 1986 ;
Lire la suite…- Rj1,rj2,rj3 communautés européennes·
- Rj1,rj2 communautés européennes·
- Agriculture, chasse et pêche·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Rj1,rj2,rj3 procédure·
- Questions générales·
- Produits agricoles·
- Règles applicables·
- Chose jugée·
- Jugements
Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie, L. 115-24 relatif […]
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