Article L115-22 du Code de la consommation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 28-1-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. L643-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1821 du 24 décembre 2007 - art. 2

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :

1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;

2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;

5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 13 mars 2014

Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie, L. 115-24 relatif […]

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Décisions8


1ADLC, Avis 07-A-04 du 15 juin 2007 relatif à la possibilité de réserver aux producteurs d’une filière de qualité agricole ou alimentaire certains produits…

[…] S'agissant plus particulièrement des AOC, l'article L. 115-1 du code de la consommation dispose : « Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région et d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, […] L'INAO propose aussi dans des conditions voisines l'homologation d'un label rouge et la reconnaissance des spécialités traditionnelles garanties ainsi que, dans certains cas, le bénéfice de la mention « agriculture biologique ». 22. […]

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  • Concurrence·
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  • Produit agricole·
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  • Production·
  • Label·
  • Qualités·
  • Marché pertinent·
  • Appellation

2Cour d'appel d'Amiens, 27 octobre 2006, n° 06/00546

[…] coupable de DEUX UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN LABEL AGRICOLE OU D'UNE CERTIFICATION DE CONFORMITE, le 09/01/2002, à PONT SAINTE MAXENCE, infraction prévue par les articles L.115-24 1°, L.115-21, L.115-22, L.115-23 du Code de la Consommation, les articles L.671-6, L.643-1, L.643-2, L.643-3 du Code Rural et réprimée par les articles L.115-24, L.213-1 du Code de la Consommation, l'article L.671-6 du Code Rural,

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  • Consommation·
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  • Citation·
  • Tribunal correctionnel·
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  • Consommateur·
  • Nullité·
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  • Viande

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 24 septembre 2015, n° 14/06230
Cour d'appel : Confirmation

[…] En vertu de l'article L.115-22 du code de la consommation, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € (outre des peines complémentaires) le fait « 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ».

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