Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre V : Valorisation des produits et des services / Section 2 : Les autres signes d'identification de l'origine et de la qualité / Sous-section 3 : L'agriculture biologique
Article L115-24 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° D'utiliser ou tenter d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;
2° D'utiliser ou tenter d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
3° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;
4° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Commentaires • 2
Les dispositions de l'article L. 115-24 du code de la consommation sont suffisamment précises pour lutter efficacement contre les utilisations frauduleuses et contre les présentations trompeuses tendant à faire croire qu'un produit courant bénéficie d'un label. La DGCCRF a néanmoins intensifié ses contrôles en la matière. En effet, les crises sanitaires successives ont amené un nombre croissant de consommateurs à se tourner vers les produits sous signes de qualité, dont les labels. Cette situation est de nature à susciter des comportements frauduleux qu'il convient de prévenir.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, L. 115-24 et L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Label·
- Veau·
- Groupement de producteurs·
- Abattoir·
- Animaux·
- Carcasse·
- Fraudes·
- Utilisation·
- Viande·
- Complicité
[…] p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;
Lire la suite…- Infraction·
- Autorité publique·
- Sursis·
- Livre·
- Emprisonnement·
- Casier judiciaire·
- Dépositaire·
- Code pénal·
- Chambre du conseil·
- Sociétés commerciales
3. ADLC, Avis 07-A-04 du 15 juin 2007 relatif à la possibilité de réserver aux producteurs d’une filière de qualité agricole ou alimentaire certains produits…
[…] S'agissant plus particulièrement des AOC, l'article L. 115-1 du code de la consommation dispose : « Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région et d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ». L'article L. 641-5 nouveau du code rural précise : « Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, […] CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA POSSIBILITE DE SE RESERVER UN PRODUIT INTERMEDIAIRE AU REGARD DES REGLES DE CONCURRENCE 24. […]
Lire la suite…- Concurrence·
- Volaille·
- Intermédiaire·
- Produit agricole·
- Poussin·
- Production·
- Label·
- Qualités·
- Marché pertinent·
- Appellation
Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie, L. 115-24 relatif […]
Lire la suite…