Article L115-24 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
>
Version09/07/1998
>
Version01/01/2007
>
Version28/12/2007
>
Version08/05/2010
>
Version19/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 28-2 (Ab), Loi 60-808 1960-08-05 art. 28-2 al. 1 à al. 6

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :
1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;
2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 115-23 ;
4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;
5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 9 juillet 1998
6 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 13 mars 2014

Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie, L. 115-24 relatif […]

 Lire la suite…

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 19 avril 2001

Les dispositions de l'article L. 115-24 du code de la consommation sont suffisamment précises pour lutter efficacement contre les utilisations frauduleuses et contre les présentations trompeuses tendant à faire croire qu'un produit courant bénéficie d'un label. La DGCCRF a néanmoins intensifié ses contrôles en la matière. En effet, les crises sanitaires successives ont amené un nombre croissant de consommateurs à se tourner vers les produits sous signes de qualité, dont les labels. Cette situation est de nature à susciter des comportements frauduleux qu'il convient de prévenir.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2007, n° 07/00887
Confirmation

[…] p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;

 Lire la suite…
  • Infraction·
  • Autorité publique·
  • Sursis·
  • Livre·
  • Emprisonnement·
  • Casier judiciaire·
  • Dépositaire·
  • Code pénal·
  • Chambre du conseil·
  • Sociétés commerciales

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 2001, 01-80.437, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, L. 115-24 et L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Label·
  • Veau·
  • Groupement de producteurs·
  • Abattoir·
  • Animaux·
  • Carcasse·
  • Fraudes·
  • Utilisation·
  • Viande·
  • Complicité

3ADLC, Avis 07-A-04 du 15 juin 2007 relatif à la possibilité de réserver aux producteurs d’une filière de qualité agricole ou alimentaire certains produits…

[…] S'agissant plus particulièrement des AOC, l'article L. 115-1 du code de la consommation dispose : « Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région et d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ». L'article L. 641-5 nouveau du code rural précise : « Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, […] CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA POSSIBILITE DE SE RESERVER UN PRODUIT INTERMEDIAIRE AU REGARD DES REGLES DE CONCURRENCE 24. […]

 Lire la suite…
  • Concurrence·
  • Volaille·
  • Intermédiaire·
  • Produit agricole·
  • Poussin·
  • Production·
  • Label·
  • Qualités·
  • Marché pertinent·
  • Appellation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).