Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre V : Valorisation des produits et des services / Section 5 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
Article L115-33 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 8
Décisions • 69
[…] que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour conclure à l'infirmation de cette décision, la société LPG SYSTEMS invoque les dispositions de l'article L. 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle pour en déduire que la seule possession d'un appareil CELLU M6 ne saurait autoriser son propriétaire à user de la marque ENDERMOLOGIE ; qu'elle affirme que les dispositions des articles 115-33 du Code de la Consommation et L. 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'elle en déduit que le jugement doit être réformé et que la société BELVES FORMES doit lui verser la somme de 100.000 F (15244, […]
Lire la suite…- Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle·
- Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle·
- 2) article l 115-33 code de la consommation·
- Appareil pouvant fonctionner avec une methode autre que·
- Par ailleurs, marques litigieuses visant des services·
- Appareils et instruments scientifiques et medicaux·
- Au surplus, defendeur à l'action, mauvaise foi·
- Appareils de massage médical et/ou esthetique·
- Atteinte aux droits privatifs sur les marques·
- Cl05, cl11, cl24, cl25, cl29, cl30, cl31
[…] T R I B U N A L […] En vertu de l'article L115-33 du Code de la consommation, « les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi. »
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 8 novembre 2012, n° 09/01905
[…] Les sociétés du groupe X ont fondé leur défense sur les articles L 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, sur les dispositions de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 et de celle 2005/29/CE du 11 mai 2005, sur les articles L. 120-1, L. 121-1 et L. 115-33 du Code de la consommation, 1382 du Code civil.
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