Article L115-33 du Code de la consommationAbrogé

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Version04/01/1994
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 - art. 30 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L433-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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www.argusdelassurance.com · 1er avril 2011
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Décisions69


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 19 novembre 2001

[…] que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour conclure à l'infirmation de cette décision, la société LPG SYSTEMS invoque les dispositions de l'article L. 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle pour en déduire que la seule possession d'un appareil CELLU M6 ne saurait autoriser son propriétaire à user de la marque ENDERMOLOGIE ; qu'elle affirme que les dispositions des articles 115-33 du Code de la Consommation et L. 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'elle en déduit que le jugement doit être réformé et que la société BELVES FORMES doit lui verser la somme de 100.000 F (15244, […]

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  • Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle·
  • 2) article l 115-33 code de la consommation·
  • Appareil pouvant fonctionner avec une methode autre que·
  • Par ailleurs, marques litigieuses visant des services·
  • Appareils et instruments scientifiques et medicaux·
  • Au surplus, defendeur à l'action, mauvaise foi·
  • Appareils de massage médical et/ou esthetique·
  • Atteinte aux droits privatifs sur les marques·
  • Cl05, cl11, cl24, cl25, cl29, cl30, cl31

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 30 mars 2010, n° 08/14954

[…] T R I B U N A L […] En vertu de l'article L115-33 du Code de la consommation, « les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi. »

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 8 novembre 2012, n° 09/01905

[…] Les sociétés du groupe X ont fondé leur défense sur les articles L 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, sur les dispositions de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 et de celle 2005/29/CE du 11 mai 2005, sur les articles L. 120-1, L. 121-1 et L. 115-33 du Code de la consommation, 1382 du Code civil.

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