Article L121-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version19/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 73-1193 1973-12-27 art. 44 I, Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 44 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L121-2 (M), Code de la consommation - art. L121-5 (M), Code de la consommation - art. L121-3 (M)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 29

I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.

II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
17 textes citent l'article

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Toussaint-david Gaëlle · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le concurrent d'un fabricant de thermomètres l'avait assigné en référé, afin d'obtenir notamment la cessation de la diffusion de certains messages, qu'il considérait comme trompeurs et, en conséquence, contraires aux articles L.121-1 et L.121-1-1 du Code de la consommation. Ces messages faisaient en particulier mention du fait que le type de thermomètre fabriqué par le défendeur serait plus précis que celui fabriqué par son concurrent.

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Bounedjoum Amira · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En application des articles L.121-1 et L.121-2 du Code de la consommation, ces procédés constituent des pratiques commerciales trompeuses et déloyales dès lors que Pharmarket « crée une confusion entre son réseau de pharmacies en ligne et celui du groupe Elsie et induit ainsi en erreur le consommateur moyen tout en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, en l'incitant à finalement procéder à son achat auprès de ses pharmacies partenaires dont elle présente les produits ». […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La tribunal va retenir l'existence d'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L.121-1 du code de la consommation qui prévoit : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (…) 2° lorsqu'elle repose sur des allégations, […] la nature le procédé ou le motif de la vente ou […] Nous vous rappelons que la vente de copie est considérée par les tribunaux comme de la contrefaçon qui peut être sanctionnée selon l'article L.335-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle par deux ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende », […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2006, 05-81.773, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Jean-Pierre C… de la D…, pris de la violation des articles 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-6 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 7 avril 2010, n° 09/02940
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2010 par lesquelles la société SUD LOIRE CARAVANES – SLC -, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demande à la cour de dire que 'la publicité dans le magasine 'Camping Car' de mars 2009 sous la marque TPL, pour un salon régional du camping car de Dreux'…,est constitutive d'une pratique commerciale trompeuse… au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation', en conséquence de condamner 'solidairement' les sociétés X Y et CNVL à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 € 'à raison de cette pratique', outre celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et de débouter celles-ci de toutes leurs prétentions,

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3Tribunal de commerce de Besançon, Audience de la premiere chambre (délibérés), 14 septembre 2016, n° 2015002963

[…] Vu le jugement du 16 décembre 2015, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'article L.121-1 du Code de la consommation, […]

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