Article L121-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version16/06/2000
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Version05/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 44 (Ab), Loi 73-1193 1973-12-27 art. 44 II al. 3 à 5

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 16 juin 2000
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Commentaires8


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Donc, article 16 RGPD (droit de rectification) ; article 17 (droit de l'effacement ou droit à l'oubli) ; article 18 (droit à la limitation du traitement). […] Elles sont visées à l'article L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation et sont interdites, car regardées comme déloyales à l'égard des consommateurs, dans la mesure où elles reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur ou encore parce qu'elles se caractérisent par une ou des omissions.

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Décisions189


1Cour d'appel de Paris, 18 juin 2015, n° 13/13551
Infirmation partielle

[…] Le jugement dont appel a déclaré nul le contrat de vente passé entre M. X et la société MAISON A NEUF le 25 novembre 2009 aux motifs que le contrat, s'agissant d'une vente par démarchage à domicile, ne comportait pas certaines des mentions exigées à peine de nullité par l'article L121-3 du code de la consommation (dans son ancienne rédaction) et subséquemment a ordonné l'annulation du crédit accessoire à cette vente en application de l'article L311-21 du même code.

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  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Demande·
  • Compensation·
  • Dommages-intérêts·
  • Prêt·
  • Contrat de vente·
  • Obligation de conseil·
  • Tribunal d'instance·
  • Vendeur

2Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018, n° 0000

[…] "3°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le professionnel s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand seule la société Royaume Equilibre était un professionnel au sens de l'article L. 121-17 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, devenus les articles L. 221-5 à

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  • Infraction·
  • Consommation·
  • Bon de commande·
  • Prix de référence·
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  • Allégation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1995, 95-80.198, Inédit
Rejet

[…] Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3, alinéa 1 er , L. 213-3, alinéa 2, du Code de la consommation, 112-1 et 121-3 du Code pénal, violation de l'arrêté du 8 décembre 1964 relatif à l'utilisation du sel nitrité pour la préparation des viandes et des denrées à base de viande, de l'arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Filet de dindonneau saumuré surgelé·
  • Fraudes et falsifications·
  • Présence de sel nitrité·
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