Article L121-5 du Code de la consommation

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Version27/07/1993
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Version05/01/2008
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Version19/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 73-1193 1973-12-27 art. 44 II al. 7 et 8, Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.
Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 5 janvier 2008

Commentaires17


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2018

[…] Ainsi, l'article L121-4 du Code de la consommation considère que l'affichage d'un faux certificat ou le mensonge sur la détention d'un titre de conduite sont des pratiques commerciales réputées comme trompeuses.

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Murielle Cahen · LegaVox · 20 juin 2018

www.desmarais-avocats.fr · 21 juin 2016

D'aucuns pourraient considérer que ce maintien du régime posé à l'article L1142-1, justifié par la théorie de l'apparence, serait inutile, le fait que l'application « n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » pour un dispositif médical suffisant à retenir la responsabilité de l'éditeur du fait d'un défaut de son produit. […] L121-5 du Code de la Consommation.

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Décisions354


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2006, 05-81.773, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Jean-Pierre C… de la D…, pris de la violation des articles 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-6 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Mise en bouteille·
  • Vin·
  • Tromperie·
  • Chai·
  • Embouteillage·
  • Publicité·
  • Négociant·
  • Négligence·
  • Délit·
  • Fait

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2013, n° 99999
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ARRÊT 5ème Ch N° 2013/24 faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L.213-1 AL.1 du Code de la consommation

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  • Compléments alimentaires·
  • Test·
  • Nanotechnologie·
  • Consommation·
  • Cliniques·
  • Consommateur·
  • Adn·
  • Internet·
  • Pin·
  • Pratique commerciale trompeuse

3Cour d'appel de Paris, du 18 juin 2002
Confirmation

[…] faits commis du 11 décembre 1999 jusqu'au 8 décembre 2000, à PARIS, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation TENTATIVE D'ESCROQUERIE, faits commis du 11 décembre 1999 jusqu'au 8 décembre 2000, […] Elle sollicite d'ordonner la cessation de toute publicité sous astreinte de 15.000 par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, sur le fondement des articles L421-2 et L121-3 du Code de la consommation et la publication de la décision à intervenir, sous astreinte de 15.000 par jour de retard, dans les quotidiens Libération, le Figaro, […]

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  • Publicité de nature à induire en erreur·
  • Protection des consommateurs·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Publicité falla·
  • Escroquerie·
  • Définition·
  • Consommateur·
  • Publicité·
  • Crédit·
  • Partie civile
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