Article L121-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version25/08/2001
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Version05/01/2008
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Version19/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°92-60 du 18 janvier 1992 - art. 10 (P)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L122-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 45

Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :

1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires75


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour approfondir : Conformément à l'article 121-8 du Code de la consommation, la publicité comparative entre concurrents ou produits de concurrence n'est licite que sous trois conditions cumulatives : […] < […] Si l'article L.121-8, 3° suppose effectivement « que soient données au consommateur les informations sur les caractéristiques propres du produit comparé de nature à justifier l'écart de prix vanté et l'avantage financier susceptible d'être réellement obtenu », la Cour de cassation vient ici rejeter le premier moyen avancé dans le pourvoi, en expliquant qu'il n'existe pas pour autant d'obligation à la charge de l'auteur de la publicité, […]

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Gouache Avocats · 10 mai 2016

[…] Une publicité comparative n'est licite que sous réserve de respecter les conditions posées par les articles L121-8 et L.121-9 du Code de la consommation. […]

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Deprez Guignot & Associés · 3 mai 2016

Par l'arrêt précité du 18 septembre 2013, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de première instance en jugeant que cette publicité comparative n'était pas licite en ce qu'elle ne respectait pas l'exigence d'objectivité fixée par l'article L. 121-8-3° du Code de la consommation. […]

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Décisions471


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce jeudi, 14 novembre 2013, n° 2013064946

[…] Vu l'article 873 du Code de procedure crvrle – 1 0 pes . ! – - . Vu l'article 1382 du Code civil . . . + ! cde ee. Vu les articles L1 20-1 L1 21-6 L121-7 L121-8 et L121 9 du Code de la consommation ; […] — '''Vu les dusposrtmns des articles 122 131 873 du Code de Procédure C:vrte .. ' Vu les dispositions des articles L 120-1 L 121-6 L421-7. L 121-8 L 121-9 du Code de la . – ' consommation, .« . ' v », . . 20. .

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  • Dépense·
  • Cessation

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2016, 13-12.122, Inédit
Annulation

[…] la cour d'appel a considéré que celles-ci ne justifiaient pas de l'exploitation effective de la dénomination « Botoperfect », de sorte qu'il n'était pas établi que la société Allergan poursuivait le dessein d'entraver cette exploitation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 712-6 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe « fraus omnia corrumpit » ; […] ajoutée au fait que la société LDA Cosmétiques se présente comme un « Laboratoire », abuse, selon elle, le consommateur et que ces pratiques commerciales trompeuses relèvent des dispositions de l'article L. 121-8 du code de la consommation ; Qu'en réplique, […]

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  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Existence d'intérêts sciemment méconnus·
  • Utilisation dans une publicité·
  • Usage commercial antérieur·
  • Absence de droit privatif·
  • Détournement de clientèle·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Signe ou usage antérieur

3Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018, n° 0000

[…] Par jugement rendu le 08 janvier 2015, le tribunal correctionnel de A a : […] L. 121-25 du code de la consommation en vigueur au jour des faits, L. 111-1 et R. 111-1, L. 221-8, L. 221-9 et L. 221-5 du même code dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'article

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  • Consommateur·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Partie civile·
  • Rabais·
  • Infraction·
  • Consommation·
  • Bon de commande·
  • Prix de référence·
  • Vente·
  • Allégation
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