Article L121-15 du Code de la consommationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 8 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L132-24 (V), Code de la consommation - art. L121-22 (V)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54

Est, en outre, interdite toute publicité portant :

1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1 à L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ;

2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ;

4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 762-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.

Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du présent code.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires7


Mme Adam Patricia · Questions parlementaires · 14 octobre 2008

La loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement prévoit, en son article 9, certaines dispositions spécifiques aux produits biocides. […] Lors des débats parlementaires du 25 juin 2008, Mme Marie-Line Reynaud, députée de Charente, a porté un amendement visant à « interdire la promotion publicitaire des pesticides dont l'usage est réservé aux particuliers ». […] Cette proposition pouvait s'inscrire dans le cadre de l'article L. 121-15 du code de la consommation permettant d'interdire diverses opérations publicitaires. […]

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juriscom.net · 24 juin 2004

Ajoutons que le Code de la consommation peut être invoqué en ce qui concerne la publicité trompeuse (article L 121-1). […] La LCEN, quant à elle, insère un article L. 121-15 dans le Code de la consommation, selon lequel « les publicités […] adressé[e]s par courrier électronique, doivent pouvoir être identifié[e]s de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message ». […]

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M. Tiberi Jean · Questions parlementaires · 18 mai 2004

Ces conditions ne doivent pas être discriminatoires (article L. 442-6 du code de commerce). Si l'éditeur d'annuaire est en position dominante, ces conditions ne doivent pas constituer une pratique abusive au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce. Par ailleurs, certaines dispositions du code de la consommation peuvent s'appliquer aux relations entre professionnels, notamment les dispositions relatives à la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur (articles L. 121-1 à L. 121-15) et à la tromperie (articles L. 213-1 à L. 213-2).

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Décisions30


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2009, 08-14.087, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile ; […] également, état d'une opération de « dumping » organisée par l'intimée en juillet 2004 et valable un mois pendant lequel elle proposait la vente de logiciels « REVERSO PRO 5 » à 99 euros H.T. alors que le prix de vente au public de son propre logiciel SYSTRAN PROFESSIONNAL STANDARD était de 300 euros H.T. et si elle infère de cette différence de prix une « liquidation illégale », laquelle s'abstrairait des exigences des articles L.310-1 du Code de commerce et L.121-15 du Code de la consommation, il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que les produits considérés sont substantiellement différents, […]

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  • Logiciel·
  • Sociétés·
  • Commercialisation·
  • Tribunal arbitral·
  • Vente·
  • Accord·
  • Contrat de licence·
  • Exploitation·
  • Résiliation·
  • Contrats

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2010, 10-81.222, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et, de l'article 111-4 du code pénal, L. 121-15 du code de la consommation, des articles L. 310-1 et L. 310-5 du code de commerce, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Publicité·
  • Vente en liquidation·
  • Consommation·
  • Autorisation·
  • Code de commerce·
  • Déclaration préalable·
  • Loi pénale·
  • Bijouterie·
  • Interprétation stricte·
  • Vente

3Cour d'appel de Paris, du 10 décembre 2001
Infirmation partielle

L'article 26 de la loi du 5 juillet 1996 soumet les ventes en liquidation à une autorisation administrative. Se rend coupable du délit de publicité portant sur une vente au déballage non autorisée, prévu par l'article L.121-15 du Code de la consommation, l'article L.310-2 du Code de commerce, l'article 7 du Décret 96-1097 du 16 décembre/1996 , […] mais que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits semblables, il convient d'aggraver la peine d'amende prononcée par les premiers juges en application de l'article L121-15 du Code de la consommation, et de condamner X… SITRUK à une amende de 100.000 F ; PAR CES MOTIFS LA COUR, […]

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  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Publicité·
  • Vente en liquidation·
  • Opposition·
  • Prix réduit·
  • Amende·
  • Ministère public·
  • Consommation·
  • Public·
  • Autorisation administrative
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