Article L121-15-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2004
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Version05/01/2008
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Version19/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L122-10 (V), Code de la consommation - art. L132-26 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 114

Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.

Tout manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires7


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] La future loi sur la société de l'information prévoit que ses futurs articles L. 121-15-1 et L. 121-15-3 nouveaux du Code de la […] consommation permettent aux consommateurs de refuser de recevoir ce type de communication en s'inscrivant sur des registres d'opposition. […]

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Virtualegis · LegaVox · 15 février 2011

Virtualegis · LegaVox · 15 février 2011
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 19 octobre 2017, n° 16/03407
Infirmation

[…] Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et par l'article

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  • Hôtel·
  • Sociétés·
  • Voyage·
  • Dépense de santé·
  • Titre·
  • Déficit·
  • Tierce personne·
  • Assurance maladie·
  • Préjudice esthétique·
  • Certificat

2CNIL, Délibération du 3 mai 2001, n° 01-018

[…] Le projet de loi introduit par ailleurs dans le code de la consommation un article L. 121-15-3 nouveau faisant obligation aux personnes physiques ou morales utilisant la messagerie électronique des internautes pour leur adresser des messages publicitaires qu'ils n'ont pas sollicités de « veiller » à ce que de tels messages « ne soient pas adressés à des personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communication et qui se sont inscrites à cet effet dans des registres d'opposition ». Le projet de loi renvoie à un décret en conseil d'Etat le soin de fixer les conditions de fonctionnement de tels registres.

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