Article L121-17 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
>
Version01/03/1994
>
Version25/08/2001
>
Version01/12/2005
>
Version14/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 88-21 1988-01-06 art. 3 II

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-20-8 (VT)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" reproduit ci-après :
"II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F.
Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 F à 1 000 000 F".
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
17 textes citent l'article

Commentaires28


Gouache Avocats · 19 avril 2016

[…] 19 Article L121-191-3 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-14 du Code de la consommation […] 22 Article L.121-17 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-5 du Code de la consommation

 Lire la suite…

Gouache Avocats · 19 avril 2016

[…] 22 Article L.121-17 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-5 du Code de la consommation […]

 Lire la suite…

mdc avocats · 24 mars 2016

Le défaut d'information et le non-respect du formalisme prévu par les dispositions du code de la consommation sont susceptibles de caractériser une pratique commerciale trompeuse. […] idArticle=LEGIARTI000022517069&cidTexte=LEGITEXT000006069565">Article L121-19 du code de la consommation, Article L121-17 du code de la consommation, Article L111-1 du code de la consommation, Article R111-1 du code de la consommation, site de la DGCCRF.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions62


1Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018, n° 0000

[…] - à la relaxe des prévenus concernant les infractions relatives au formalisme des contrats de vente établis lors d'une vente hors établissement, du fait de la disparition de l'ancien formalisme datant de la loi du 22 décembre 1972 remplacé par les dispositions des articles L 121-17 et suivants du Code de la Consommation résultant de la loi du 17 mars 2014,

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Partie civile·
  • Rabais·
  • Infraction·
  • Consommation·
  • Bon de commande·
  • Prix de référence·
  • Vente·
  • Allégation

2Cour d'appel de Bordeaux, Cinquième chambre civile, 14 septembre 2011, n° 11/04885 11/04474
Infirmation partielle

[…] Les dispositions concernant les crédits à la consommation telles que prévues au livre 1 er titre 3 chapitre 4 du Code de la Consommation, ne s'appliquent nullement aux dispositions du livre 3 e et notamment aux opérations visées aux chapitres 1 et 2. […] Par ailleurs, l'article L121-17 du Code de la Consommation exclut expressément des dispositions du Code les contrats conclus pour la construction, la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers. […] Ainsi le délai de prescription de deux ans édicté par l'article L 137-2 n'est pas applicable à la matière et notamment au crédit immobilier.

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Créance·
  • Consommation·
  • Commandement·
  • Saisie immobilière·
  • Intérêt·
  • Vente forcée·
  • Déchéance·
  • Délai de prescription·
  • Vente amiable

3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 17 mai 2016, n° 2014F01217

[…] Qu'en outre, le mandat de vente conclu entre la société CET HORECA 91 et M. X a été signé au PLÉESSIS-TREVISE, soit hors du siège de l'agence immobilière mandataire, Que s'agissant donc d'un contrat conclu à distance, il est soumis aux dispositions de l'article L121-18-1 du Code de la consommation imposant qu'il soit accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du | de l'article L121-17 ; qu'aucun formulaire n'a été remis avec le mandat, […] Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de // Â; A Z L/ euros TTC (dont TVA 20%). /

 Lire la suite…
  • Horeca·
  • Mandat·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Fonds de commerce·
  • Clause pénale·
  • Original·
  • Nullité·
  • Recherche·
  • Fond
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).