Article L121-17 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
>
Version01/03/1994
>
Version25/08/2001
>
Version01/12/2005
>
Version14/06/2014

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
18 textes citent l'article

Commentaires28


Gouache Avocats · 19 avril 2016

[…] 19 Article L121-191-3 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-14 du Code de la consommation […] 22 Article L.121-17 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-5 du Code de la consommation

 Lire la suite…

Gouache Avocats · 19 avril 2016

[…] 22 Article L.121-17 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-5 du Code de la consommation […]

 Lire la suite…

mdc avocats · 24 mars 2016

Le défaut d'information et le non-respect du formalisme prévu par les dispositions du code de la consommation sont susceptibles de caractériser une pratique commerciale trompeuse. […] idArticle=LEGIARTI000022517069&cidTexte=LEGITEXT000006069565">Article L121-19 du code de la consommation, Article L121-17 du code de la consommation, Article L111-1 du code de la consommation, Article R111-1 du code de la consommation, site de la DGCCRF.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions62


1Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018, n° 0000

[…] - à la relaxe des prévenus concernant les infractions relatives au formalisme des contrats de vente établis lors d'une vente hors établissement, du fait de la disparition de l'ancien formalisme datant de la loi du 22 décembre 1972 remplacé par les dispositions des articles L 121-17 et suivants du Code de la Consommation résultant de la loi du 17 mars 2014,

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Partie civile·
  • Rabais·
  • Infraction·
  • Consommation·
  • Bon de commande·
  • Prix de référence·
  • Vente·
  • Allégation

2Cour d'appel de Bordeaux, Cinquième chambre civile, 14 septembre 2011, n° 11/04885 11/04474
Infirmation partielle

[…] Les dispositions concernant les crédits à la consommation telles que prévues au livre 1 er titre 3 chapitre 4 du Code de la Consommation, ne s'appliquent nullement aux dispositions du livre 3 e et notamment aux opérations visées aux chapitres 1 et 2. […] Par ailleurs, l'article L121-17 du Code de la Consommation exclut expressément des dispositions du Code les contrats conclus pour la construction, la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers. […] Ainsi le délai de prescription de deux ans édicté par l'article L 137-2 n'est pas applicable à la matière et notamment au crédit immobilier.

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Créance·
  • Consommation·
  • Commandement·
  • Saisie immobilière·
  • Intérêt·
  • Vente forcée·
  • Déchéance·
  • Délai de prescription·
  • Vente amiable

3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 17 mai 2016, n° 2014F01217

[…] Qu'en outre, le mandat de vente conclu entre la société CET HORECA 91 et M. X a été signé au PLÉESSIS-TREVISE, soit hors du siège de l'agence immobilière mandataire, Que s'agissant donc d'un contrat conclu à distance, il est soumis aux dispositions de l'article L121-18-1 du Code de la consommation imposant qu'il soit accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du | de l'article L121-17 ; qu'aucun formulaire n'a été remis avec le mandat, […] Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de // Â; A Z L/ euros TTC (dont TVA 20%). /

 Lire la suite…
  • Horeca·
  • Mandat·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Fonds de commerce·
  • Clause pénale·
  • Original·
  • Nullité·
  • Recherche·
  • Fond
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).