Article L121-20 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version25/08/2001
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Version27/07/2005
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Version14/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-21 du 6 janvier 1988 - art. 2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L121-20-9 (M), Code de la consommation - art. L221-16 (M), Code de la consommation - art. L121-20-9 (VT)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Sans préjudice de l'article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.
A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaires126


M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 14 avril 2016

En effet, l'article L. 121-20 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, sépare clairement le temps du démarchage téléphonique de celui du consentement. […]

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Village Justice · 7 mars 2016

Tout professionnel peut se prévaloir des articles L121-1 I et L121-1-1 du Code de la consommation qui interdisent les pratiques commerciales trompeuses, et parmi elles, la publicité trompeuse. Celle-ci repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur des éléments particuliers tels que l'existence, la nature ou les caractéristiques essentielles d'un bien. […] L.121-19 à L.121-19-4 du Code de la consommation), de celle contre le démarchage téléphonique (Art. L.121-20 et L.121-34 du Code de la consommation) ou encore de la garantie de conformité (Art. L.211-4 du Code de la consommation).

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M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 28 janvier 2016

En effet, l'article L. 121-20 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, sépare clairement le temps du démarchage téléphonique de celui du consentement. […]

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Décisions178


1Tribunal administratif d'Amiens, 27 juillet 2015, n° 1501722
Rejet

[…] 1°) la somme de 345 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice physique et moral qu'elle a subi en raison du non-respect par cette société du droit de rétractation légal de 14 jours prévu par les dispositions de l'article L. 121-20 du code de la consommation ; cette même somme qui lui ont débité ;

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2Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 19 novembre 2014, n° 2013061064

[…] + les prestations fournies par Blue Passion sont des prestations de santé, couvertes par sa mutuelle : alles ne privent donc par le client de son droit de rétractation, aux termes de l'article L 121-20 du code de la consommation ;

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3Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 19 avril 2012, n° 11/00936
Confirmation

[…] — les ventes sur les stands de foire n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L121-21 du Code de la consommation, l'acheteur ne pouvait bénéficier du délai de rétractation de 7 jours de l'article L121-20 et dès lors la vente était donc ferme et définitive dès la signature du bon de commande ;

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