Article L121-20-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2001
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Version01/12/2005

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :
1° De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
4° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;
5° De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;
6° De service de paris ou de loteries autorisés.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 14 juin 2014

Commentaires21


Maître Joan Dray · LegaVox · 6 juin 2014

www.argusdelassurance.com · 1er octobre 2013
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Décisions29


1Tribunal de commerce de Nice, Chambre 5 contentieux général, 29 septembre 2017, n° 2016F00991

[…] Dans ses conclusions et à la barre il expose que l'article 9 relatif au droit à la rétractation, faisant référence à l'article L121-20-2 du code de la consommation, l'article 2 du même contrat relatif à la reconduction tacite du contrat devient abusif au regard du code de la consommation, en ce qu'il ne prévoit pas l'obligation faite au prestataire professionnel d'informer le cocontractant consommateur de sa faculté de résilier le contrat, ce dont il expose n'avoir jamais bénéficié. Il considère sur la base de l'article L132-1 du code de la consommation que le contrat est déséquilibré.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 5 janvier 2006, n° 05/00097
Infirmation

[…] Ils étaient prévenus : — d'avoir à MAINNEVILLE (27), courant octobre 2002, refusé de rembourser à E X, consommateur exerçant son droit de rétractation dans le cadre d'une vente à distance, le prix d'un ordinateur portable. Infraction prévue et réprimée par les articles R.121-1 alinéa 1, R. 121-1-2, L.121-20-1, L.121-16 du Code de la Consommation. — d'avoir à MAINNEVILLE, (27), courant avril 2003, refusé de rembourser à Monsieur F Z, consommateur exerçant son droit de rétractation dans le cadre d'une vente à distance, le prix d'une imprimante. Infraction prévue et réprimée par les articles R. 121-1-2, L.121-20-1, L.121-16 du Code de la Consommation.

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3Tribunal de police de Les Andelys, 10 décembre 2004, n° 50/2004
Cour d'appel : Infirmation

[…] I. SUR L'ACTION PUBLIQUE :Attendu que la SARL VEPENET et son dirigeant, K-L N, sont poursuivis sur le fondement de l'article R 121-1-2 du Code de la consommation pour avoir refusé de rembourser leurs achats par correspondance à trois de leurs clients exerçant leur droit de rétractation conformément à l'article L 121-20 du Code de la consommation;

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