Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers
Article L121-20-2 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Modifié par : Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
1° De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
4° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;
5° De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;
6° De service de paris ou de loteries autorisés.
Commentaires • 21
Décisions • 29
[…] Dans ses conclusions et à la barre il expose que l'article 9 relatif au droit à la rétractation, faisant référence à l'article L121-20-2 du code de la consommation, l'article 2 du même contrat relatif à la reconduction tacite du contrat devient abusif au regard du code de la consommation, en ce qu'il ne prévoit pas l'obligation faite au prestataire professionnel d'informer le cocontractant consommateur de sa faculté de résilier le contrat, ce dont il expose n'avoir jamais bénéficié. Il considère sur la base de l'article L132-1 du code de la consommation que le contrat est déséquilibré.
Lire la suite…- Expertise·
- Marque·
- Charte graphique·
- Consommation·
- Logo·
- Géolocalisation·
- Reconduction·
- Contrat de licence·
- Tacite·
- Licence
[…] Ils étaient prévenus : — d'avoir à MAINNEVILLE (27), courant octobre 2002, refusé de rembourser à E X, consommateur exerçant son droit de rétractation dans le cadre d'une vente à distance, le prix d'un ordinateur portable. Infraction prévue et réprimée par les articles R.121-1 alinéa 1, R. 121-1-2, L.121-20-1, L.121-16 du Code de la Consommation. — d'avoir à MAINNEVILLE, (27), courant avril 2003, refusé de rembourser à Monsieur F Z, consommateur exerçant son droit de rétractation dans le cadre d'une vente à distance, le prix d'une imprimante. Infraction prévue et réprimée par les articles R. 121-1-2, L.121-20-1, L.121-16 du Code de la Consommation.
Lire la suite…- Droit de rétractation·
- Consommateur·
- Logiciel·
- Partie civile·
- Eures·
- Vente à distance·
- Consommation·
- Informatique·
- Imprimante·
- Tribunal de police
3. Tribunal de police de Les Andelys, 10 décembre 2004, n° 50/2004
[…] I. SUR L'ACTION PUBLIQUE :Attendu que la SARL VEPENET et son dirigeant, K-L N, sont poursuivis sur le fondement de l'article R 121-1-2 du Code de la consommation pour avoir refusé de rembourser leurs achats par correspondance à trois de leurs clients exerçant leur droit de rétractation conformément à l'article L 121-20 du Code de la consommation;
Lire la suite…- Consommateur·
- Partie civile·
- Droit de rétractation·
- Scanner·
- Matériel·
- Consommation·
- Eures·
- Constitution·
- Peine d'amende·
- Action publique