Article L121-20-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version22/06/2004
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Version01/12/2005
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Version01/06/2008

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 28

Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services.A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1.

En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal.

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 14 juin 2014
3 textes citent l'article

Commentaires52


www.antelis.com · 20 janvier 2022

Si ce délai n'est pas respecté, l'article L 121-20-3 du code de la consommation impose au marchand le remboursement sous 30 jours. Au-delà, des intérêts de retard sont à payer au consommateur. 6- Protégez vos données personnelles et bancaires Au moindre doute ne fournissez pas vos données personnelles et bancaires. Les conséquences peuvent être dramatiques : usurpation d'identité, transactions bancaires frauduleuses etc.

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www.actu-juridique.fr · 23 août 2021

Vogel & Vogel · 25 novembre 2019

[…] Le repreneur d'un site de vente en ligne est tenu des engagements souscrits par son cédant, en vertu de l'article L. 221-15 (ancien art. […] L. 121-20-3) du Code de la consommation, aux termes duquel le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par celui qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services. […]

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Décisions143


1Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2014, n° 13/03063
Infirmation partielle

[…] X Y le bon de commande du 5 novembre 2011 ne respecterait pas les articles L. 441 '3, R 123 ' 237 et 238 du code de commerce, L. 121 ' 20 ' 3 et L. 114 ' 1 du code de la consommation. […] Les articles L114-1 et L121-20-3 du code de la consommation en vigueur à la date de la commande car modifié ou abrogé par la loi du 17 mars 2014, même à les considérer applicables – ce qui n'est pas notre hypothèse puisque M. […]

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2Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 4 juillet 2014, n° 2014001388

[…] VU L'ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR : […] Attendu que l'Art L121-20-3 du Code de la Consommation dispose que « le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. A défaut le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux 2 e et 3 e alinéas de l'Art 1114-1. Il est alors

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 septembre 2017, n° 16/07743
Infirmation

[…] supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur au sens de l'article R.132-1 6° devenu R.212-1 6° du code de la consommation. La société Y affirme avoir respecté les prescriptions de l'article L.121-20-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 14 juin 2014, en fixant un délai de mise en service. La cour relève que la valeur d'un mois d'abonnement d'avance, telle que stipulée à l'article 3.1 des conditions

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