Article L121-20-10 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2001
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Version01/12/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L121-20-17 (MMN), Code de la consommation - art. L121-27 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 25 (V) JORF 1 avril 2006 en vigueur le 1er décembre 2005

En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur :
1° Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur et, s'il y a lieu, de son représentant et de son intermédiaire ;
2° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
3° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par le consommateur, ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
4° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités d'exercice ;
5° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction.
Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 14 juin 2014
8 textes citent l'article

Commentaires3


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] Nous précisons néanmoins que la réforme touche également les services financiers vendus à distance, traités aux articles L.121-20-10 et suivants du Code de la consommation, auxquels nous vous renvoyons pour plus de précisions). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), […]

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www.argusdelassurance.com · 15 décembre 2006

www.argusdelassurance.com · 21 avril 2006
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Décisions60


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-80.986, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-20-10, L. 121-20-11, L. 121-27, L. 121-28, R. 121-2-4, R. 121-3 et R. 121-6 du code de la consommation, L.112-2-1 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 13 juin 2018, n° 16/08624
Infirmation partielle

[…] qui établissent la libre concurrence pour l'ensemble des régimes d'assurance sociale européens, que la cour de justice de l' Union européenne, par arrêt du 3 octobre 2013 ( affaire C-59/12), […] telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie », que cette directive a été transposée dans le droit français par la loi du 3 janvier 2008 ( loi Chatel) , dont le texte a été intégré au code de la consommation, que les relations entre le RSI et ses éventuels affiliés sont donc établies sur le fondement du code de la consommation et notamment de son article L 121-20-10 qui exige l'existence d'un contrat en un organisme comme le RSI et le consommateur, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 2 mars 2017, n° 15/03693
Confirmation

[…] Il se prévaut par ailleurs des dispositions des articles L 362-2 du code des assurances, de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs et des articles L121-20-10 et L 122-11 du Code de la consommation pour soutenir que la mise en demeure adressée par l'URSSAF constitue une pratique commerciale agressive prohibée.

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