Article L121-20-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2005
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Version01/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-28 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2011
8 textes citent l'article

Commentaires5


www.argusdelassurance.com · 18 février 2015

M. Michel Ménard · Questions parlementaires · 15 janvier 2013

Les dispositions de cette ordonnance ont été intégrées à la fois dans le code de la consommation (article L. 121-20-8 et suivants) et dans le code des assurances (article L. 112-2-1 complété par les articles R. 112-4 et R. 112-5). […] Afin de tenir compte de certaines situations, telle que la vente par téléphone, l'article L. 121-20-11 du code de la consommation prévoit la possibilité de ne communiquer certaines informations qu'après la conclusion du contrat. […] L'article L. 112-2-1 confère au souscripteur un droit de renonciation au contrat d'assurance, sans avoir à apporter de justifications ni à supporter des pénalités. […]

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M. Herbillon Michel · Questions parlementaires · 9 février 2010

Les dispositions de cette ordonnance ont été intégrées à la fois dans le code de la consommation (art. L. 121-20-8 et suivants) et dans le code des assurances (art. L. 112-2-1 complété par les articles R. 112-4 et R. 112-5). […] montant de la prime, existence ou absence d'un droit de rétractation, etc.). […] Afin de tenir compte de certaines situations, telle que la vente par téléphone, l'article L. 121-20-11 du code de la consommation prévoit la possibilité de ne communiquer certaines informations qu'après la conclusion du contrat. […]

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Décisions22


1Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 8 juillet 2022, n° 19/03804
Infirmation

[…] Les condamner aux dépens. En leurs dernières conclusions en date du 27 novembre 2019, M. [K] [I] et Mme [O] [Z] demandent à la cour de : Vu les articles L. 121-20-11, L. 311-17, L. 312-12 et suivants, L. 312-39, L. 341-1 et suivants et R. 314-3 du code de la consommation, Vu les articles 6, 1231-5, 1343-5 et 1907 du code civil, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-80.986, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-20-10, L. 121-20-11, L. 121-27, L. 121-28, R. 121-2-4, R. 121-3 et R. 121-6 du code de la consommation, L.112-2-1 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 27 février 2019, n° 16/06362
Infirmation

[…] Attendu qu'il suffit de se référer à la piéce numéro 8 de l'appelant pour établir que les associations reconnaissent que le contrat a été signé électroniquement le 2 Mai 2014, ce qui ouvrait droit à un premier délai de rétractation de 14 jours qui expirait le 16 Mai 2014, par application combinée de l'article L 112-2-1, II, 1° du code de la consommation applicable, et de l'article L121-20-11 du même code ;

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  • Régularité·
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