Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
Article L121-20-13 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.
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[…] X a accepté le 21 janvier 2009 une offre de prêt personnel d'un montant de 38.600 euros, de sorte que ce prêt n'était pas soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation prévue pour les contrats à la consommation, d'un montant inférieur à 21.500 euros. […] X, qui soutient que la société Créatis n'aurait pas respecté les dispositions relatives à la conclusion de contrats à distance en matière de services financiers ne justifie pas que le contrat litigieux aurait été conclu au moyen de l'utilisation exclusive d'une technique de communication à distance (aucune pièce n'est versée aux débats sur ce point), de sorte qu'il n'établit pas que les dispositions des articles L 121-20-13, […]
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[…] puisque les plaignants étaient démarchés, en dehors de toute initiative personnelle et sans qu'ils l'aient demandé, et qu'à l'issue des appels, ceux-ci donnaient leur accord sans avoir eu connaissance des informations pré-contractuelles imposées par l'article L. 121 -20-11 du code de la consommation, lequel dispose que le consommateur doit recevoir, par écrit, ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, […] et correspondant aux articles L. 121-20-8, L. 121-20-9, L. 121-20-11, L. 121-20-13 à L. 121-20-16 du code de la consommation ; qu'il y a lieu de relever, en outre, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 novembre 2011, n° 09/17266
[…] Attendu en premier lieu que, aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-20-13 du code de la consommation, les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 du même code, soit quatorze jours calendaires révolus, ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur ; […]
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