Article L121-20-14 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2014 est l'article : Code de la consommation - art. L121-31 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.
Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 14 juin 2014
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www.argusdelassurance.com · 18 février 2015

Coolover · LegaVox · 29 octobre 2008
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 11 mai 2017, n° 16/04547
Infirmation

[…] Il soutient que le contrat , soumis aux articles L 121-8 à L121-20-14 du code de la consommation pour avoir été conclu à distance, est entaché de nombreuses irrégularités qui doivent être sanctionnées par la perte du droit aux intérêts pour le prêteur : à savoir non respect de la taille du caractère de l'offre , l'absence de vérification de la solvabilité, absence de mise en garde génératrice d'une perte de chance de ne pas contracter qui devra être indemnisée par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 6.701,64€.

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