Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 2 : Contrats conclus à distance et hors établissement / Sous-section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement
Article L121-21 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Commentaires • 241
cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292081" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articles L.121-21 et s. du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993), les acquéreurs ont invoqué sa nullité et celle corrélative, selon eux, de l'acte de vente définitif. La troisième chambre civile de la Cour approuve les juges d'appel d'avoir considéré que le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité était sans incidence sur la validité du contrat définitif de vente subséquent. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028747532" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.121-23 du Code de la consommation).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L.121-21 du code de la consommation qui précise le champ d'application des dispositions légales de la section III dispose que le démarchage ainsi réglementé a lieu, en effet “ au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande ”.
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[…] Considérant que la société Fabriplast Menuiseries soutient que, contrairement à ce que prétendent les époux Y, la convention conclue le 18 janvier 2008 n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 121-21 du code de la consommation puisque l'intervention de la société Fabriplast au domicile des époux Y qui l'avaient contactée, s'est limitée à la prise de mesures pour l'établissement des devis, lesquels lui ont ensuite été retournés par les époux Y avec leur acceptation ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2016, n° 15/07079
[…] 8. La Cour constate qu'il n'est pas contesté que Z Clément a été démarché à domicile par la société NC France Avenir lors de la conclusion du contrat. De ce fait, les dispositions des articles L. 121-21 et suivants et R. 121-3 et suivants du code de la consommation sont bien applicables à ce contrat.
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D'ailleurs, la première chambre civile, dans un arrêt du 29 mars 2017 (Chambre civile 1re, 29 mars 2017, n° 16-11.207), avait censuré un jugement de proximité ayant décidé que le contrat d'insertion publicitaire conclu à la suite d'un démarchage téléphonique par une sophrologue relevait des dispositions protectrices du Code de la consommation en estimant, au visa des articles L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, ensemble l'article L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code,
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