Article L121-23 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version14/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi 72-1137 1972-12-22 art. 2 al. 1 à 8

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 14 juin 2014
6 textes citent l'article

Commentaires64


www.heracles-avocats.com · 26 novembre 2020

[…] « Les mentions prévues par l'article L121-23 du Code de la consommation étant prescrites à peine de nullité, le contrat de vente encourt dès lors l'annulation à ce titre » […]

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Me Karine Leboucher · consultation.avocat.fr · 28 octobre 2020

M. et Mme H... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile contre le liquidateur et, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, contre la banque, […] en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, d'agir également contre le prêteur. 7. […] En statuant ainsi, alors que les emprunteurs fondaient leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2005, n° 04/02042
Infirmation

[…] et qui tout en la réduisant dans son quantum a tout de même fait droit à sa demande de condamnation en application des articles 1371 et suivants du Code civil ; 1o- sur la nullité du contrat Attendu que la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET ne remet pas en cause l'absence de contrat valable ; que le premier juge n'en a pas expressément prononcé la nullité alors que le « contrat » entre les généalogistes et Monsieur Y… est nul au regard des dispositions du Code de la Consommation puisqu'il n'était pas conforme à l'article L 121-21 du Code de la Consommation et que la sanction du non respect de ces dispositions résulte de l'article L 121-23 du même Code qui prévoit la nullité du contrat ; […]

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2Cour d'appel de Colmar, 9 mars 2016, n° 14/05687
Confirmation

[…] En vertu de l'article L121-22 du code de la consommation, modifié, 'Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.

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3Tribunal de commerce de Grasse, 9 mai 2011, n° 2010F00207

[…] Vu les pièces versées aux débats Vu les articles 1109, 1129 et 1131 du Code Civil, L121-23 du Code de la Consommation […] A titre infiniment subsidiaire Vu l'article L. 132-1 du Code de la Consommation Il est demandé au Tribunal de céans de :

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