Article L121-25 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi 89-421 1989-06-23 art. 10 II, Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 14 juin 2014
7 textes citent l'article

Commentaires38


leparticulier.lefigaro.fr · 9 février 2014

leparticulier.lefigaro.fr · 9 janvier 2014

Village Justice · 3 janvier 2014

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> La faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation. […] Pour faciliter l'exercice du droit de rétractation l'article L121-24 du Code de la consommation impose que le contrat prévoit un formulaire détachable de rétractation.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bourges, 17 octobre 2013, n° 12/01252
Confirmation

[…] que la Cour ne peut que constater, comme l'a fait le premier juge, que le formulaire détachable, destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation telle que prévue à l'article L 121-25 du code de la consommation, ne peut être facilement séparé de l'exemplaire du contrat destiné au client, comme l'exige l'article R 121-3 du même code, dans la mesure où la manoeuvre nécessite l'utilisation de ciseaux ou d'un ustensile équivalent et où, […]

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  • Bon de commande·
  • Formulaire·
  • Consommation·
  • Annulation·
  • Ordre public·
  • Contrat de crédit·
  • Nullité du contrat·
  • Crédit·
  • Contrat d'installation·
  • Client

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 29 septembre 2015, n° 13/11849

[…] — le contrat principal est nul notamment parce que les dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation qui exigent au contrat un bon nombre de mentions, n'ont pas été toutes respectées ; […] il est exigé en outre, dans ce type de contrat, un formulaire facilement détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L121-25 du code de la consommation ; or, […] En l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, le bon de commande en date du 28 décembre 2011 rédigé par la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES doit être annulé conformément à l'article L.121-23 susvisé.

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  • Énergie renouvelable·
  • Contrat de crédit·
  • Artisan·
  • Banque·
  • Crédit affecté·
  • Bon de commande·
  • Nullité du contrat·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Prêt

3Cour d'appel de Toulouse, 3 juin 2014, n° 13/02475
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L121-26 du code de la consommation, avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

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  • Rétractation·
  • Contrat de vente·
  • Installation·
  • Financement·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Crédit d'impôt·
  • Résolution du contrat·
  • Nullité du contrat·
  • Faculté
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