Article L121-27 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version22/06/2004
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Version14/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 2 bis (Ab), Loi 72-1137 1972-12-22 art. 2 bis

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 24 () JORF 22 juin 2004

A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Sortie de vigueur le 14 juin 2014
9 textes citent l'article

Commentaires44


Arnaud Gossement · 2 octobre 2020

[…] L'article 11 prévoit d'ajouter l'article L. 121-27 du code de la consommation visant à interdire progressivement la publicité portant sur les produits à « fort impact climatique »

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www.argusdelassurance.com · 23 novembre 2016

Le Petit Juriste · 3 octobre 2016

Concernant le paiement du prix énoncé dans ledit contrat, le code de la consommation précise une nouvelle fois les obligations à la charge du professionnel. L'article L 121-26 du code de la consommation précise en effet que le vendeur « ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit » avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours. […] [16] Article L 121-24 du code de la consommation. Cet article doit, à peine de nullité, être reproduit dans les contrats de ventes hors établissement. [17] Article L 121-27 du code de la consommation. [18] N° pourvoi : 06-87292. [19] N° pourvoi : 98-85889.

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Décisions94


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-80.986, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-20-10, L. 121-20-11, L. 121-27, L. 121-28, R. 121-2-4, R. 121-3 et R. 121-6 du code de la consommation, L.112-2-1 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 14 avril 2021, n° 18/01782
Infirmation

[…] — les conditions générales de vente ne reproduisent pas les articles L.121-21, L.121-22, et L.121-27 du code de la consommation ; […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 12 février 2019, n° 17/02474
Infirmation

[…] La mission de l'agent, telle que définie au contrat (article 4), vise en particulier à établir tous contacts commerciaux avec tout client potentiel, […] permettant au mandant d'établir un scoring client et de valider la faisabilité de son éventuelle acquisition, à entreprendre toutes démarches et exécuter toutes les formalités nécessaires à la conclusion de la vente pour le compte du mandant, à respecter les dispositions des articles L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-27 du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, à faire retour au mandant d'informations sur les rendez-vous fournis par celui-ci, […]

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