Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 3 : Démarchage
Article L121-27 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Modifié par : Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 24 () JORF 22 juin 2004
Commentaires • 44
Concernant le paiement du prix énoncé dans ledit contrat, le code de la consommation précise une nouvelle fois les obligations à la charge du professionnel. L'article L 121-26 du code de la consommation précise en effet que le vendeur « ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit » avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours. […] [16] Article L 121-24 du code de la consommation. Cet article doit, à peine de nullité, être reproduit dans les contrats de ventes hors établissement. [17] Article L 121-27 du code de la consommation. [18] N° pourvoi : 06-87292. [19] N° pourvoi : 98-85889.
Lire la suite…Décisions • 94
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-20-10, L. 121-20-11, L. 121-27, L. 121-28, R. 121-2-4, R. 121-3 et R. 121-6 du code de la consommation, L.112-2-1 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Consommation·
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[…] — les conditions générales de vente ne reproduisent pas les articles L.121-21, L.121-22, et L.121-27 du code de la consommation ; […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 12 février 2019, n° 17/02474
[…] La mission de l'agent, telle que définie au contrat (article 4), vise en particulier à établir tous contacts commerciaux avec tout client potentiel, […] permettant au mandant d'établir un scoring client et de valider la faisabilité de son éventuelle acquisition, à entreprendre toutes démarches et exécuter toutes les formalités nécessaires à la conclusion de la vente pour le compte du mandant, à respecter les dispositions des articles L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-27 du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, à faire retour au mandant d'informations sur les rendez-vous fournis par celui-ci, […]
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[…] L'article 11 prévoit d'ajouter l'article L. 121-27 du code de la consommation visant à interdire progressivement la publicité portant sur les produits à « fort impact climatique »
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