Article L121-28 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version06/08/2008
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Version14/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L121-20-11 (VT), Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L222-6 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-27. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.

A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
15 textes citent l'article

Commentaires15


Village Justice · 26 avril 2022

La majorité des acheteurs sur les marketplaces agissent en dehors de leur sphère professionnelle et sont ainsi protégés par le Code de la consommation, ce qui suppose une obligation d'information précontractuelle sur les implications juridiques de la NFT de la part du vendeur . Plus spécifiquement, la pratique de wash trading semble constituer un type particulier de pratique commerciale déloyale la pratique commerciale trompeuse. […] Selon l'article L. 121-2 Code de la consommation, […] Par ailleurs, un contenu numérique vendu en ligne donne lieu à un droit de rétractation prévu à l'article L121-28 du code de la consommation.

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www.exprime-avocat.fr · 27 août 2021

En application de l'article L 121-28 1° du Code de la consommation, le Client renonce expressément à l'exercice du droit de rétractation dans la mesure où la prestation de service est exécutée avant la fin du délai de rétractation.

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C. L. · Dalloz Etudiants · 13 avril 2016
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Décisions301


1Cour d'appel de Montpellier, 2 novembre 2006, n° 05/01631
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.121-28, L.121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.121-28 du Code de la consommation […]

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2Tribunal de commerce de Créteil, 20 mai 2008, n° 2007F00670

[…] Que le contrat du 18 mars 2003 ne contient notamment pas la faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25 du Code de la Consommation, ni les conditions d'exercice de cette faculté, ni de façon apparente le texte intégral des articles L 121-23 à L 121-26 du Code précité, ce qui est une obligation légale sanctionnée non seulement par la nullité du contrat en cause, mais également par des sanctions pénales visées à l'article L 121-28 du même Code,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 25 novembre 2021, n° 17/20316
Infirmation partielle

[…] Condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article […] Elle rappelle qu'elle n'est tenue, en sa qualité de crédit-bailleur à aucune obligation d'information et de conseil qu'à l'égard d'un emprunteur non averti ce qui n'est pas le cas de M. X qui est avocat qui a contracté pour les besoins de son activité professionnelle et que les dispositions du code de la consommation ( L 121-23 à L 121-28) ne sont pas applicables. Il lui appartenait de choisir le matériel adapté à ses besoins professionnels et à la structure de son cabinet.

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