Article L121-28 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version06/08/2008
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Version14/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L121-20-11 (VT), Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L222-6 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-27. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.

A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
15 textes citent l'article

Commentaires15


Village Justice · 26 avril 2022

La majorité des acheteurs sur les marketplaces agissent en dehors de leur sphère professionnelle et sont ainsi protégés par le Code de la consommation, ce qui suppose une obligation d'information précontractuelle sur les implications juridiques de la NFT de la part du vendeur . Plus spécifiquement, la pratique de wash trading semble constituer un type particulier de pratique commerciale déloyale la pratique commerciale trompeuse. […] Selon l'article L. 121-2 Code de la consommation, […] Par ailleurs, un contenu numérique vendu en ligne donne lieu à un droit de rétractation prévu à l'article L121-28 du code de la consommation.

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www.exprime-avocat.fr · 27 août 2021

En application de l'article L 121-28 1° du Code de la consommation, le Client renonce expressément à l'exercice du droit de rétractation dans la mesure où la prestation de service est exécutée avant la fin du délai de rétractation.

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C. L. · Dalloz Etudiants · 13 avril 2016
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Décisions301


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 99-82.895, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-26 et L. 121-28 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • 6 du code de la consommation la la consommation·
  • Article l121·
  • Autorisation de prélèvement bancaire·
  • Démarchage à domicile·
  • Contrepartie·
  • Application·
  • Demarchage·
  • Vente à crédit·
  • Automatique·
  • Autorisation

2Cour d'appel de Caen, 5 mars 2008, n° 08/00202
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.121-28, L.121-23 L.212-21 du Code de la Consommation ; […]

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  • Territoire national·
  • Légume·
  • Consommation·
  • Fruit·
  • Domicile·
  • Délai de réflexion·
  • Prescription·
  • Infraction·
  • Engagement·
  • Espèce

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009J04292

[…] Attendu que cet article dont le titre est rédigé en caractères gras est particulièrement visible et apparent au sens de l'article 48 du CPC ; que les termes en sont parfaitement compréhensibles ; que M. B n'a pu l'ignorer puisqu'il a apposé son tampon sous l' article précité ; […] Attendu que l'article L121-22 du Code de la Consommation stipule : « Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L121-23 à L121-28 relatives au démarchage à domicile les locations de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale ou artisanale ou toute autre profession » ;

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  • Consommation·
  • Clause·
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  • Compétence territoriale·
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  • Défense au fond·
  • Contrats·
  • Commerçant
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