Article L121-30 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version14/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 89-4217 1989-06-23 art. 9, Code de la consommation - art. L121-20-13 (VT)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L222-15 (V), Code de la consommation - art. L222-14 (V), Code de la consommation - art. L242-15 (V), Code de la consommation - art. L222-13 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.

Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-27. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-29, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.

II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 20 juillet 2004

Des interventions nombreuses ont ainsi été effectuées et sont régulièrement menées en se fondant sur les dispositions du code de la consommation relative au démarchage (articles L. 121-21 à L. 121-30) et à la vente sans commande préalable (articles L. 122-3 et R. 122-1) pour sanctionner les abus constatés. Les services de la DGCCRF informent par ailleurs les consommateurs victimes de ces pratiques des démarches utiles à accomplir pour récupérer l'usage de leur ligne téléphonique.

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2010, 09-84.800, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 1 er du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 121-30 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1086 du 1 er septembre 2005, L. 450-1 et L. 450-2 du code du commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, 1 er du décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 relatif à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 591 du code de procédure pénale ;

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  • Juridictions correctionnelles·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 27 février 2020, n° 17/04264
Infirmation

[…] En l'espèce, la cour constate que le nom du démarcheur est précisé dans le bon de commande mais non lisible sur l'exemplaire remis, de même que le nombre et la marque des matériels, les modalités de rétractation, les textes du code de la consommation, à l'exclusion de l'article L. 121-30 puisqu'il a été abrogé en 2005.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 décembre 2023, n° 22/05517
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, il ressort de la copie produite que le bon de commande reproduit intégralement le texte des articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation ( à l'exception de l'article L. 121-30 du dit code) dont L. 121-23 du code de la consommation, qui informent le consommateur profane des éventuelles causes de nullité affectant le contrat et sans que ne soit imposée pour leur reproduction la règle du respect du corps huit d'imprimerie, comme le prétendent les appelants. Mme [N] se trouvait donc en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande et de connaître les modalités de rétractation, lui permettant ainsi de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.

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