Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 3 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
Article L121-31 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers.
Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.
Commentaires • 4
Il a pour vocation de créer au sein du code de la consommation un nouvel article L. 121-31-2 prévoyant l'interdiction des opérations de parrainage et de sponsoring qui visent à promouvoir des produits financiers hautement risqués.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] C'est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 3 février 2009 et par dernières écritures récapitulatives signifiées le 17 décembre 2009 auxquelles il est expressément référé, Madame A B demande au Tribunal, au visa des articles L121-23, L121-24, L121-25, L121-26, L121-31, R121-3, R121-4 et R121-5 du Code de la consommation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de prononcer l'annulation du contrat conclu le 26 mars 2008 entre les parties et de condamner la société SUNTECH à lui payer les sommes suivantes: […] Que l'article R.121-4 ajoute notamment que le formulaire prévu à l'article L.121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé;
Lire la suite…- Formulaire·
- Contrats·
- Sociétés·
- Commande·
- Démarchage à domicile·
- Livraison·
- Aluminium·
- Exécution·
- Renonciation·
- Consommation
[…] Par acte du 30 octobre 2003, elle a fait assigner la S.A. DIRLAND devant le Tribunal d'Instance de BOURGOIN-JALLIEU pour voir prononcer la nullité, en raison de leur interdépendance, des deux contrats d'abonnement, ordonner la restitution des prestations reçues et la restitution des sommes versées, et condamner la S.A. DIRLAND à lui payer la somme de 2.200 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L.121-31 du Code de la Consommation la somme de 1.290,20 € au titre 'des effets souscrits' ainsi qu'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Lire la suite…- Contrat d'abonnement·
- Coûts·
- Restitution·
- Communications téléphoniques·
- Avoué·
- Dommages-intérêts·
- Nullité·
- Remboursement·
- Demande·
- Tribunal d'instance
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 septembre 2003, 03-82.338, Publié au bulletin
Méconnaît les dispositions de l'article L. 121-31 du Code de la consommation, la cour d'appel qui, pour débouter une partie civile de ses demandes de remboursement présentées contre le vendeur à domicile condamné pour avoir obtenu une contrepartie avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours, infraction prévue par les articles L. 121-26 et L. 121-28 du même Code, retient que le chèque d'acompte n'a pas été encaissé avant l'expiration de ce délai durant lequel la partie civile ne s'est pas rétractée (1).
Lire la suite…- Obtention avant l'expiration du délai de réflexion·
- Contrepartie ou engagement du client·
- Démarchage et vente à domicile·
- Protection des consommateurs·
- Action civile·
- Chèque·
- Acompte·
- Infraction·
- Partie civile·
- Consommation