Article L121-32 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version14/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 14 juin 2014
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Décisions35


1Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 21 février 2019, n° 16/02471
Infirmation partielle

[…] Que l'appelante ne conteste pas que l'irrégularité du bon de commande au regard des dispositions d'ordre public des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation ; qu'elle soutient que le consommateur, qui a apposé sa signature sous une mention pré-imprimée indiquant qu'il a pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L.121-32 du code de la consommation, avait nécessairement connaissance des irrégularités affectant le bon de commande reproduisant, en son verso, in extenso l'article L.121-23 du Code de la consommation ; […]

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  • Banque·
  • Bon de commande·
  • Crédit affecté·
  • Contrat de crédit·
  • Nullité·
  • Pompe à chaleur·
  • Consommation·
  • Consorts·
  • Liquidateur·
  • Finances

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 17 octobre 2017, n° 16/02750
Infirmation partielle

[…] obligatoires prévues par l'article L.121-23 du code de la consommation. Ils affirment ne jamais avoir […] application des dispositions de l'ancien article L.311-32 du code de consommation.

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  • Sociétés·
  • Démarchage à domicile·
  • Pompe à chaleur·
  • Nullité du contrat·
  • Installation·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Crédit·
  • Domicile·
  • Vendeur

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 7 juin 2018, n° 16/22607
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] M. et M me K… ont régulièrement relevé appel, le 19 décembre 2016, de ce jugement en vue de sa réformation. En l'état des conclusions qu'ils ont déposées le 16 mars 2018 via le RPVA, ils demandent à la cour de : Vu les articles L. 121-21 à L. 121-32, R. 121-3 et suivants, L. 312-12, L. 111-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles 1116, 1134, 1184 et 1382 du code civil,

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  • Vente·
  • Immobilier·
  • Crédit foncier·
  • Investissement·
  • Contrats·
  • Annulation·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Acte·
  • Prix
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