Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 3 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
Article L121-32 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de l'Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne.
Commentaire • 1
Décisions • 35
[…] Que l'appelante ne conteste pas que l'irrégularité du bon de commande au regard des dispositions d'ordre public des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation ; qu'elle soutient que le consommateur, qui a apposé sa signature sous une mention pré-imprimée indiquant qu'il a pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L.121-32 du code de la consommation, avait nécessairement connaissance des irrégularités affectant le bon de commande reproduisant, en son verso, in extenso l'article L.121-23 du Code de la consommation ; […]
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[…] obligatoires prévues par l'article L.121-23 du code de la consommation. Ils affirment ne jamais avoir […] application des dispositions de l'ancien article L.311-32 du code de consommation.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 7 juin 2018, n° 16/22607
[…] M. et M me K… ont régulièrement relevé appel, le 19 décembre 2016, de ce jugement en vue de sa réformation. En l'état des conclusions qu'ils ont déposées le 16 mars 2018 via le RPVA, ils demandent à la cour de : Vu les articles L. 121-21 à L. 121-32, R. 121-3 et suivants, L. 312-12, L. 111-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles 1116, 1134, 1184 et 1382 du code civil,
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