Article L121-60 du Code de la consommation
Article L121-53
Article L121-61
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires20

1Le domaine d’application de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux professionnels de l’immobilier est réduitAccès limité
www.actu-juridique.fr · 7 avril 2020

2BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 1 septembre 2015

Voici le texte de ce décret et de ces règles déontologiques : Article 1 Les règles déontologiques applicables aux personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, titulaires d'une carte professionnelle délivrée dans les conditions de l'article 3 de cette même loi ou dont l'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article 8-1 de cette même loi, […] - l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; - la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ; […]

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3Time share, vers la fin des litiges ?Accès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 9 septembre 2011
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Décisions71

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 11 juin 2020, n° 17/18462Confirmation

[…] 8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.' […] Q R-S L-T U

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 14/18129Infirmation partielle

[…] La SARL AS Immo, dont la gérante est Melle L Z, exerce une activité d'agent immobilier. […] 8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 11 octobre 2007, n° 03/17407

[…] T R I B U N A L […] Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées le 11 septembre 2006, M. H X et O I Z épouse X, au visa des articles 1110 et 1116 du Code Civil, des articles 1604 et suivants, 1108 et suivants, 1184 et 1146 et suivants du Code Civil, des articles L 121-60 et L 121-78, L 121-21 et suivants du Code de la Consommation, demandent au tribunal de :

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Document parlementaire0

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