Article L121-61 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998
>
Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

L'offre de contracter est établie par écrit et indique :
1° L'identité et le domicile du professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ; s'il y a lieu, ceux du propriétaire des locaux et de l'intermédiaire, ainsi que le lien juridique existant entre eux ;
2° La désignation et le descriptif précis du ou des locaux et de leur environnement ou les éléments permettant de les déterminer et, si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives aux délais d'exécution des travaux, au raccordement aux divers réseaux, aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement et au permis de construire ;
3° Les indications essentielles relatives à l'administration de l'immeuble ;
4° L'objet du contrat, la nature juridique du droit au titre duquel le consommateur jouira des locaux, la durée de ce droit, sa date de prise d'effet et les principales conditions légales de son exercice avec l'indication éventuelle de celles qui restent à remplir ;
5° La date limite et les conditions de réalisation de l'acte définitif si l'offre tend à la formation d'un avant-contrat ;
6° La durée et la fréquence de la période unitaire de jouissance ;
7° Les dates d'occupation ou, le cas échéant, leurs modalités de fixation ainsi que les modalités de détermination des locaux occupés ;
8° Les installations et équipements communs mis à la disposition du consommateur et les services fournis, à titre accessoire, ainsi que leur prestataire, les conditions d'accès à ces équipements et installations et une estimation du coût de cet accès pour le consommateur ;
9° Le prix initial, les frais ainsi que le montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement ou leurs éléments de détermination ; le taux d'évolution annuel desdites sommes au cours de la période triennale précédant l'offre ou, si cette information n'est pas disponible, une mention avertissant du risque d'augmentation ; le montant ou les éléments de détermination des impôts, taxes et redevances obligatoires, à la date de l'offre ;
10° Le mode de paiement du prix et, le cas échéant, le recours à un crédit quelle qu'en soit la forme ;
11° L'affiliation ou la non-affiliation du professionnel à une bourse d'échanges et la possibilité offerte au consommateur d'y adhérer, ainsi que les conditions, en particulier financières, et effets essentiels de cette affiliation et de cette adhésion ;
12° La mention du caractère limitatif de l'énumération des frais, charges ou obligations de nature contractuelle.
L'offre est signée par le professionnel. Elle indique sa date et son lieu d'émission.
Les mentions devant figurer dans l'offre sont précisées par un arrêté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
5 textes citent l'article

Commentaires3


www.bdidu.fr · 15 mars 2011

idSectionTA=LEGISCTA000020899665&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20110306" target="_blank">l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 3 septembre 2009, n° 07/00609
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant qu'aucune des mentions obligatoires exigées par l'article L 121-61 du code de la consommation n'a été portée à l'acte, lequel ne comportait aucun coupon détachable de nature à permettre l'exercice de la faculté de rétractation.

 Lire la suite…
  • Réservation·
  • Caraïbes·
  • Contrat de maintenance·
  • Sociétés·
  • Attribution·
  • Acte authentique·
  • Consommation·
  • Acte·
  • Nullité du contrat·
  • Guadeloupe

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2010, 08/06386
Confirmation

[…] — a prononcé, au contradictoire de M. Z… Christian, ès qualités de liquidateur de la société LOISIR CONSULTANT, la nullité des dits contrats en application des articles L 121-61, L 121-63, L121-64 et L 121-76 du Code de la Consommation ;

 Lire la suite…
  • Protection des consommateurs·
  • Vacances·
  • Part sociale·
  • Consultant·
  • Sociétés·
  • Loisir·
  • Qualités·
  • Contrat de cession·
  • Liquidateur·
  • Réservation

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2011, 09-71.836, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ; […]

 Lire la suite…
  • Utilisation de biens à temps partagé·
  • Pratiques commerciales réglementées·
  • Conformité aux exigences légales·
  • Protection des consommateurs·
  • Jouissance d'immeuble·
  • Réservation·
  • Nullité du contrat·
  • Acte authentique·
  • Cession·
  • Part sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).