Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 9 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
Article L121-63 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)
En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur doit recevoir du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.
Pour l'ensemble des contrats visés et définis aux articles L. 121-60 et L. 121-61, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants :
1° L'identité et le domicile du ou des professionnels, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;
2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;
3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;
4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;
5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;
6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;
7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;
8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;
9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;
10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;
11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;
12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;
13° Le cas échéant, les modalités de résolution extrajudiciaire des litiges ;
14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.
Commentaires • 4
Considérant que le paragraphe IV de l'article 130 porte de 15 000 à 150 000 euros le montant de l'amende prévue par l'article L. 121 79-2 du code de la consommation qui réprime le fait pour tout professionnel de soumettre un consommateur à une offre tendant à la conclusion de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme, de revente et d'échange non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65 ; que le même paragraphe modifie l'article L. 121-79-3 pour porter de […]
Lire la suite…idSectionTA=LEGISCTA000020899665&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20110306" target="_blank">l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ; Attendu que le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de l'article L. 121-63 et aux articles L. 121-64 et L. 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat ;
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — a prononcé, au contradictoire de M. Z… Christian, ès qualités de liquidateur de la société LOISIR CONSULTANT, la nullité des dits contrats en application des articles L 121-61, L 121-63, L121-64 et L 121-76 du Code de la Consommation ;
Lire la suite…- Protection des consommateurs·
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[…] G D-E soutient à titre principal qu'elle n'est pas associée des SCA. Elle estime que le registre des associés est insuffisant pour prouver le contraire, l'article 1865 du Code civil exigeant un écrit et les numéros des parts portés sur ce registre ne correspondant pas à ceux apparaissant sur les autres pièces. Elle précise que les SCA ne produisent que le recto d'un contrat, page dépourvue de signature, sans en produire le verso. Elle ajoute que la société Teneriffe 2 ne produit aucun pouvoir et que rien n'établit que le chèque produit était destiné à l'acquisition de parts sociales, alors que l'article L121-63 du Code de la consommation impose une information préalable concernant la nature des droits conférés au consommateur en la matière.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2011, 09-71.836, Publié au bulletin
[…] Vu l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ; Attendu que le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de l'article L. 121-63 et aux articles L. 121-64 et L. 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat ;
Lire la suite…- Utilisation de biens à temps partagé·
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