Article L121-63 du Code de la consommationAbrogé

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Version09/07/1998
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-73 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)

En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur doit recevoir du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.

Pour l'ensemble des contrats visés et définis aux articles L. 121-60 et L. 121-61, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants :

1° L'identité et le domicile du ou des professionnels, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;

2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;

3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;

4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;

5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;

6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;

7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;

8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;

9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;

10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;

11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;

12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;

13° Le cas échéant, les modalités de résolution extrajudiciaire des litiges ;

14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
9 textes citent l'article

Commentaires4


www.legifiscal.fr · 2 avril 2020

www.revuegeneraledudroit.eu · 13 mars 2014

Considérant que le paragraphe IV de l'article 130 porte de 15 000 à 150 000 euros le montant de l'amende prévue par l'article L. 121 79-2 du code de la consommation qui réprime le fait pour tout professionnel de soumettre un consommateur à une offre tendant à la conclusion de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme, de revente et d'échange non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65 ; que le même paragraphe modifie l'article L. 121-79-3 pour porter de […]

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www.bdidu.fr · 15 mars 2011

idSectionTA=LEGISCTA000020899665&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20110306" target="_blank">l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ; Attendu que le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de l'article L. 121-63 et aux articles L. 121-64 et L. 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat ;

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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2010, 08/06386
Confirmation

[…] — a prononcé, au contradictoire de M. Z… Christian, ès qualités de liquidateur de la société LOISIR CONSULTANT, la nullité des dits contrats en application des articles L 121-61, L 121-63, L121-64 et L 121-76 du Code de la Consommation ;

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  • Protection des consommateurs·
  • Vacances·
  • Part sociale·
  • Consultant·
  • Sociétés·
  • Loisir·
  • Qualités·
  • Contrat de cession·
  • Liquidateur·
  • Réservation

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 13 septembre 2012, n° 11/01863
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] G D-E soutient à titre principal qu'elle n'est pas associée des SCA. Elle estime que le registre des associés est insuffisant pour prouver le contraire, l'article 1865 du Code civil exigeant un écrit et les numéros des parts portés sur ce registre ne correspondant pas à ceux apparaissant sur les autres pièces. Elle précise que les SCA ne produisent que le recto d'un contrat, page dépourvue de signature, sans en produire le verso. Elle ajoute que la société Teneriffe 2 ne produit aucun pouvoir et que rien n'établit que le chèque produit était destiné à l'acquisition de parts sociales, alors que l'article L121-63 du Code de la consommation impose une information préalable concernant la nature des droits conférés au consommateur en la matière.

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  • Part sociale·
  • Retrait·
  • Cession·
  • Sociétés civiles·
  • Associé·
  • Attribution·
  • Demande·
  • Nullité·
  • Assemblée générale·
  • Statut

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2011, 09-71.836, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ; Attendu que le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de l'article L. 121-63 et aux articles L. 121-64 et L. 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat ;

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  • Utilisation de biens à temps partagé·
  • Pratiques commerciales réglementées·
  • Conformité aux exigences légales·
  • Protection des consommateurs·
  • Jouissance d'immeuble·
  • Réservation·
  • Nullité du contrat·
  • Acte authentique·
  • Cession·
  • Part sociale
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Document parlementaire0

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