Article L121-64 du Code de la consommationAbrogé

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Version09/07/1998
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-74 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)

I.-Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :

1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ;

2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non achèvement.

II.-Pour les contrats de produit de vacances à long terme, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :

1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;

2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.

III.-Pour les contrats de revente, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires5


leparticulier.lefigaro.fr · 9 septembre 2011

www.bdidu.fr · 15 mars 2011

idSectionTA=LEGISCTA000020899665&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20110306" target="_blank">l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ;

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2010, 08/06386
Confirmation

[…] — a prononcé, au contradictoire de M. Z… Christian, ès qualités de liquidateur de la société LOISIR CONSULTANT, la nullité des dits contrats en application des articles L 121-61, L 121-63, L121-64 et L 121-76 du Code de la Consommation ;

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  • Protection des consommateurs·
  • Vacances·
  • Part sociale·
  • Consultant·
  • Sociétés·
  • Loisir·
  • Qualités·
  • Contrat de cession·
  • Liquidateur·
  • Réservation

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2011, 09-71.836, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ; […]

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  • Utilisation de biens à temps partagé·
  • Pratiques commerciales réglementées·
  • Conformité aux exigences légales·
  • Protection des consommateurs·
  • Jouissance d'immeuble·
  • Réservation·
  • Nullité du contrat·
  • Acte authentique·
  • Cession·
  • Part sociale

3Cour d'appel de Chambéry, 21 mai 2013, n° 12/00623
Infirmation

[…] * l'acte aux termes duquel ils ont acquis leurs actions est entaché de nullité pour ne pas comporter certaines des mentions et annexes exigées par l'article 20 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé et également pour non respect des dispositions des articles L 121-61, L 121-62 , L 121-63, L 121-64 et L 121-68 du code de la consommation,

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  • Retrait·
  • Résidence·
  • Cession·
  • Assemblée générale·
  • Nullité·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Capital social·
  • Demande·
  • Charges
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