Article L121-66 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-76 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)

Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.

En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français.

Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d'un Etat membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l'une des langues de cet Etat membre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 30 juillet 2009, n° 07/08327

[…] Madame L M-N, Juge […] Or, la remise d'un chèque équivaut à une contrepartie prohibée par l'articles L121-66 du Code de la Consommation.

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  • Marketing·
  • Concept·
  • Sociétés·
  • Part sociale·
  • Résolution du contrat·
  • Contrat de cession·
  • Annulation·
  • Contrats·
  • Mandataire·
  • Acte

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 3 septembre 2009, n° 07/00609
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant en particulier qu'un paiement immédiat d'un acompte de 25.000 francs sur le prix a été versé dès la signature de la convention de réservation, Monsieur Y s'engageant à verser le solde avant le 31 décembre 1999, alors qu'en application de l'article L 121-66 du Code de la consommation, aucun versement ou engagement de versement ne peut être exigé du consommateur avant l'expiration du délai de rétractation;

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  • Réservation·
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  • Contrat de maintenance·
  • Sociétés·
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  • Acte authentique·
  • Consommation·
  • Acte·
  • Nullité du contrat·
  • Guadeloupe

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 16 mai 2017, n° 16/19798
Confirmation

[…] — qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité du contrat litigieux qui contrevient aux prévisions de l'article 1129 du Code civil dès lors que les obligations de la prestataire de services ne sont pas rédigées en français en violation de l'article 1 de la loi Toubon du 4 août 1994 et de l'article L.121-66 du code de la consommation, ce qui ne permet pas à un profane en matière d'informatique qu'est un architecte de déterminer le contour de la chose vendue ;

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