Article L121-67 du Code de la consommation

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Version09/07/1998
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Lorsqu'il est financé par un crédit porté à la connaissance du professionnel, le contrat est formé sous la condition suspensive de l'obtention de ce crédit.
L'exercice par le consommateur de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-64 emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté au financement du contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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