Article L121-68 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Lorsque le consommateur réside en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire français, l'offre est rédigée en langue française.
L'offre est en outre rédigée, au choix du consommateur, dans la langue ou l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il est ressortissant, parmi les langues officielles de la Communauté européenne.
Lorsqu'en application des alinéas qui précèdent l'offre est rédigée en deux langues le consommateur signe, à son choix, l'une ou l'autre version.
Lorsque le bien ou l'un des biens est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne que la France et que le contrat n'est pas rédigé dans la langue de cet Etat en application du présent article, une traduction conforme dans cette langue est remise au consommateur.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
2 textes citent l'article

Commentaires3


leparticulier.lefigaro.fr · 9 septembre 2011

www.bdidu.fr · 15 mars 2011

[…] ALORS QUE, d'une part, en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, l'exposant invoquait, en application de l'article L.121-76 du code de la consommation, la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 2 mars 2000 dès lors que des causes de nullité affectaient cet acte puisqu'il ne comportait […] l'acte authentique était lui-même entaché d'une cause autonome de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-60 à L.121-68 et L.121-76 du code de la consommation ;

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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2010, 08/06386
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article L 121-76 du Code de la Consommation, les dispositions de cette section sont d'ordre public, et que le non-respect des dispositions prévues aux articles L 121-61, L121-62, au premier alinéa de l'article L 121-63 et aux articles L 121-64 et L 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat ;

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  • Protection des consommateurs·
  • Vacances·
  • Part sociale·
  • Consultant·
  • Sociétés·
  • Loisir·
  • Qualités·
  • Contrat de cession·
  • Liquidateur·
  • Réservation

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2011, 09-71.836, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ; Attendu que le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de l'article L. 121-63 et aux articles L. 121-64 et L. 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat ;

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  • Utilisation de biens à temps partagé·
  • Pratiques commerciales réglementées·
  • Conformité aux exigences légales·
  • Protection des consommateurs·
  • Jouissance d'immeuble·
  • Réservation·
  • Nullité du contrat·
  • Acte authentique·
  • Cession·
  • Part sociale

3Cour d'appel de Chambéry, 21 mai 2013, n° 12/00623
Infirmation

[…] * l'acte aux termes duquel ils ont acquis leurs actions est entaché de nullité pour ne pas comporter certaines des mentions et annexes exigées par l'article 20 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé et également pour non respect des dispositions des articles L 121-61, L 121-62 , L 121-63, L 121-64 et L 121-68 du code de la consommation,

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  • Retrait·
  • Résidence·
  • Cession·
  • Assemblée générale·
  • Nullité·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Capital social·
  • Demande·
  • Charges
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