Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 9 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
Article L121-68 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)
Le contrat comprend :
1° Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 ;
2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément à l'article L. 121-67 ;
3° L'indication de l'identité et du lieu de résidence des parties ;
4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ;
5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
La ou les pages du contrat relatives à l'existence d'un droit de rétractation et à ses modalités d'exercice ainsi qu'à l'interdiction de paiement d'avance doivent être signées par le consommateur.
Une ou plusieurs copies de l'ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion.
Commentaires • 3
[…] ALORS QUE, d'une part, en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, l'exposant invoquait, en application de l'article L.121-76 du code de la consommation, la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 2 mars 2000 dès lors que des causes de nullité affectaient cet acte puisqu'il ne comportait […] l'acte authentique était lui-même entaché d'une cause autonome de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-60 à L.121-68 et L.121-76 du code de la consommation ;
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Attendu que selon l'article L 121-76 du Code de la Consommation, les dispositions de cette section sont d'ordre public, et que le non-respect des dispositions prévues aux articles L 121-61, L121-62, au premier alinéa de l'article L 121-63 et aux articles L 121-64 et L 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat ;
Lire la suite…- Protection des consommateurs·
- Vacances·
- Part sociale·
- Consultant·
- Sociétés·
- Loisir·
- Qualités·
- Contrat de cession·
- Liquidateur·
- Réservation
[…] Vu l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ; Attendu que le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de l'article L. 121-63 et aux articles L. 121-64 et L. 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat ;
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- Pratiques commerciales réglementées·
- Conformité aux exigences légales·
- Protection des consommateurs·
- Jouissance d'immeuble·
- Réservation·
- Nullité du contrat·
- Acte authentique·
- Cession·
- Part sociale
3. Cour d'appel de Chambéry, 21 mai 2013, n° 12/00623
[…] * l'acte aux termes duquel ils ont acquis leurs actions est entaché de nullité pour ne pas comporter certaines des mentions et annexes exigées par l'article 20 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé et également pour non respect des dispositions des articles L 121-61, L 121-62 , L 121-63, L 121-64 et L 121-68 du code de la consommation,
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- Résidence·
- Cession·
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- Capital social·
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