Article L121-70 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-80 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)

Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l'article L. 121-68, le consommateur dispose d'un délai de rétractation d'un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.

Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire.

Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 121-63 et L. 121-64, ainsi que le formulaire d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.

Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise desdites informations et du formulaire standard d'information.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 13 mars 2014

Considérant que le paragraphe IV de l'article 130 porte de 15 000 à 150 000 euros le montant de l'amende prévue par l'article L. 121 79-2 du code de la consommation qui réprime le fait pour tout professionnel de soumettre un consommateur à une offre tendant à la conclusion de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme, de revente et d'échange non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65 ; que le même paragraphe modifie l'article L. 121-79-3 pour porter de […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Vienne, 16 avril 2015, n° 2012J00227
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu qu'il ressort de l'analyse des pièces au dossier que l'installation téléphonique litigieuse a un lien direct avec son activité d'agence matrimoniale ; que bien qu'installée à son domicile, cette installation est exclusivement destinée, comme elle le reconnaît, à son activité professionnelle et que de ce fait, elle est malvenue à prétendre que l'offre qui lui a été faite par la société ELPHICOM sort du cadre spécifique de son activité et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.121-70 du code de la consommation lui seraient applicables ;

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  • Sociétés·
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  • Matériel·
  • Abonnement·
  • Contrat de prestation·
  • Logiciel

2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation
Non conformité

[…] Considérant que le paragraphe IV de l'article 130 porte de 15 000 à 150 000 euros le montant de l'amende prévue par l'article L. 121 79-2 du code de la consommation qui réprime le fait pour tout professionnel de soumettre un consommateur à une offre tendant à la conclusion de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme, de revente et d'échange non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65 ; […] directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 ;

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  • Action de groupe·
  • Consommateur·
  • Amende·
  • Consommation·
  • Constitution·
  • Professionnel·
  • Sanction·
  • Projet de loi·
  • Manquement·
  • Député
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