Article L121-73 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998
>
Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-83 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)

Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi.

Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation visé à l'article L. 121-68.

L'exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).