Article L121-80 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/05/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L122-17 (V)

Entrée en vigueur le 26 mai 1998

Est créé par : Loi n°98-405 du 25 mai 1998 - art. 1 () JORF 26 mai 1998

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Ne peuvent utiliser l'appellation de "boulanger" et l'enseigne commerciale de "boulangerie" ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.
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Entrée en vigueur le 26 mai 1998
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires12


M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 8 avril 2021

Si l'appellation « boulangerie » est aujourd'hui réglementée (article L. 121-80 du code de la consommation), l'appellation de « pâtisserie » ne l'est pas, sauf par le biais de la réglementation générale qui interdit toute présentation de nature à induire en erreur, voire trompeuse.

A ce jour, l'exploitant d'une pâtisserie n'a pas d'obligation de fabriquer sur place les produits qu'il propose à la vente.

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M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 20 février 2020

Si l'appellation « boulangerie » est aujourd'hui réglementée (article L. 121-80 du code de la consommation), l'appellation de « pâtisserie » ne l'est pas, sauf par le biais de la réglementation générale qui interdit toute présentation de nature à induire en erreur, voire trompeuse.

A ce jour, l'exploitant d'une pâtisserie n'a pas d'obligation de fabriquer sur place les produits qu'il propose à la vente.

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Mme Valérie Beauvais · Questions parlementaires · 28 janvier 2020

Or, si l'appellation « boulangerie » est aujourd'hui très réglementée (article L. 121-80 du code de la consommation), l'appellation de « pâtisserie » l'est moins. En effet, à ce jour, l'exploitant d'une pâtisserie n'a pas d'obligation de fabriquer sur place les produits qu'il propose à la vente. Toutefois, lorsqu'ils mettent en vente des pâtisseries surgelées, les professionnels doivent mettre en place un étiquetage informatif depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 1169/2011 régissant les règles d'information du consommateur.

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Décisions52


1Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 24 février 2014, n° 13/06890
Cour d'appel : Infirmation

[…] Elle constate que, du propre aveu de la société R44, celle-ci se contente d'exploiter dans le local sous-loué des terminaux de cuisson de produits de boulangerie et s'abstient d'exercer l'activité de boulangerie telle que prévue par le bail et l'article L121-80 du Code de la consommation.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 avril 2000, 98-18.143, Inédit
Rejet

[…] respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral pour le fonds qu'elle exploite à Villefranche de Rouergue, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du Code du travail, qui repose sur la notion de profession et non celle de produit ; qu'il est constant et non contesté que la profession de terminal de cuisson est distincte de celle de boulanger, ainsi qu'il résulte de l'article L. 121-80 du Code de la consommation et qu'à défaut d'avoir vérifié si ces professions étaient distinctes, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, […]

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  • Vente au détail·
  • Sociétés·
  • Profession·
  • Légalité·
  • Boulangerie industrielle·
  • Hebdomadaire·
  • Distribution·
  • Code du travail

3CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 mai 2021, 19NC03712, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] le préfet de la Haute-Marne s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que l'activité des entreprises représentées par la requérante ne pouvait pas être assimilée à une activité de boulangerie au sens de l'article L. 122-17 du code de la consommation et, d'autre part, que la requérante, dont les adhérents, […] eu égard à ses prescriptions générales, l'arrêté en litige ne limite pas son champ d'application aux seuls établissements en droit d'utiliser la dénomination de « boulanger » ou de « boulangerie » au sens de l'article L. 122-17 du code de la consommation, lequel reprend les dispositions de l'article L 121-80 du code de la consommation, créé par la loi n°98-405 du 25 mai 1998. […]

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