Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 10 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
Article L121-80 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 1998
Est créé par : Loi n°98-405 du 25 mai 1998 - art. 1 () JORF 26 mai 1998
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Commentaires • 12
Si l'appellation « boulangerie » est aujourd'hui réglementée (article L. 121-80 du code de la consommation), l'appellation de « pâtisserie » ne l'est pas, sauf par le biais de la réglementation générale qui interdit toute présentation de nature à induire en erreur, voire trompeuse.
A ce jour, l'exploitant d'une pâtisserie n'a pas d'obligation de fabriquer sur place les produits qu'il propose à la vente.
Lire la suite…Or, si l'appellation « boulangerie » est aujourd'hui très réglementée (article L. 121-80 du code de la consommation), l'appellation de « pâtisserie » l'est moins. En effet, à ce jour, l'exploitant d'une pâtisserie n'a pas d'obligation de fabriquer sur place les produits qu'il propose à la vente. Toutefois, lorsqu'ils mettent en vente des pâtisseries surgelées, les professionnels doivent mettre en place un étiquetage informatif depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 1169/2011 régissant les règles d'information du consommateur.
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Elle constate que, du propre aveu de la société R44, celle-ci se contente d'exploiter dans le local sous-loué des terminaux de cuisson de produits de boulangerie et s'abstient d'exercer l'activité de boulangerie telle que prévue par le bail et l'article L121-80 du Code de la consommation.
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[…] respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral pour le fonds qu'elle exploite à Villefranche de Rouergue, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du Code du travail, qui repose sur la notion de profession et non celle de produit ; qu'il est constant et non contesté que la profession de terminal de cuisson est distincte de celle de boulanger, ainsi qu'il résulte de l'article L. 121-80 du Code de la consommation et qu'à défaut d'avoir vérifié si ces professions étaient distinctes, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, […]
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- Code du travail
3. CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 mai 2021, 19NC03712, Inédit au recueil Lebon
[…] le préfet de la Haute-Marne s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que l'activité des entreprises représentées par la requérante ne pouvait pas être assimilée à une activité de boulangerie au sens de l'article L. 122-17 du code de la consommation et, d'autre part, que la requérante, dont les adhérents, […] eu égard à ses prescriptions générales, l'arrêté en litige ne limite pas son champ d'application aux seuls établissements en droit d'utiliser la dénomination de « boulanger » ou de « boulangerie » au sens de l'article L. 122-17 du code de la consommation, lequel reprend les dispositions de l'article L 121-80 du code de la consommation, créé par la loi n°98-405 du 25 mai 1998. […]
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Si l'appellation « boulangerie » est aujourd'hui réglementée (article L. 121-80 du code de la consommation), l'appellation de « pâtisserie » ne l'est pas, sauf par le biais de la réglementation générale qui interdit toute présentation de nature à induire en erreur, voire trompeuse.
A ce jour, l'exploitant d'une pâtisserie n'a pas d'obligation de fabriquer sur place les produits qu'il propose à la vente.
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