Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 10 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
Article L121-82 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130
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[…] Le cessionnaire déclare être parfaitement informé de ces dispositions et celles de l'article L 121-81 et L 121- 82 du code de la Consommation relatives à la vente itinérante du pain et des sanctions prévues en cas d'infraction à la législation relative à l'utilisation de l'appellation « boulanger » et de l'enseigne commerciale de « boulangerie » à l'égard desquelles il a reçu toutes explications.
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[…] Les cessionnaires déclarent être parfaitement informés de ces dispositions et de celles des articles L. 121-81 et L. 121-82 du Code de la consommation relatives à la vente itinérante du pain et aux sanctions prévues en cas d'infraction à la législation relative à l'utilisation de l'appellation de « F » et de l'enseigne commerciale de « boulangerie », à l'égard desquelles elles ont reçu toutes explications de la part du notaire soussigné.
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3. Tribunal de commerce de Valenciennes, 13 décembre 2013, n° 2013006189
[…] Le B déclare être parfaitement informé de ces dispositions et de celles des articles L. 121-81 et L. 121-82 du Code de la consommation relatives à la vente itinérante du pain et aux sanctions prévues en cas d'infraction à la législation relative à l'utilisation de l'appellation de « boulanger » et de l'enseigne commerciale de « boulangerie », à l'égard desquelles elles ont reçu toutes explications de la part du notaire soussigné.
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