Article L121-88 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 42 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 121-87, il comporte les éléments suivants :
1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ;
2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 ;
3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;
4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ;
5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures.
Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 19 mars 2014
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 3 juin 2008

En effet, l'article 7 dudit arrêté précise que les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel doivent porter sur leurs factures les anciens et nouveaux index estimés ou relevés, en kWh pour l'électricité, en m³ pour le gaz naturel, ou, à défaut, pour le gaz, les consommations estimées. Par ailleurs, le coefficient de conversion retenu pour le gaz naturel doit être indiqué. […] Enfin, les fournisseurs sont tenus de mentionner les modalités de comptage de l'énergie consommée, comme le précise l'article L. 121-88 du code de la consommation. Les services de la DGCCRF veillent à ce que ces dispositions soient respectées par les fournisseurs d'énergie.

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Décisions6


1Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 18 novembre 2015, n° 2014020513
Cour d'appel : Infirmation

[…] dk l die le ee le ele dede le l lee e […] […] De plus, la société VITOGAZ sur le fondement de l'article L121-88 du code de la consommation n'a pas respecté les principales obligations légales protégeant les consommateurs.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 24 septembre 2015, n° 13/02758
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La mention relative au délai prévisionnel de fourniture de l'énergie est également prévue par l'article L121-87-8° du code de la consommation au titre de l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz et doit être distinguée de la date de prise d'effet effective du contrat et de sa date d'échéance s'il est à durée déterminée, prévues par l'article L121-88 du même code au titre du contrat lui-même.

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3Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 16 janvier 2018, n° 16/05056
Infirmation

[…] ' que le formalisme spécial des articles L.121-87 et L.121-88 du code de la consommation n'a pas été respecté en l'espèce, […]

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