Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
Article L121-91 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.
Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.
Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.
En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.
Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.
Commentaires • 6
[…] art l 121-91 du code de la consommation […] code de la consommation article l121-21
Lire la suite…L'article L. 121-91 du code de la consommation impose aux fournisseurs de gaz et d'électricité d'établir une facture au moins une fois par an. L'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise que le fournisseur délivre, au moins une fois par an, une facture aux consommateurs ayant choisi un étalement des règlements. Ainsi, la pratique de GDF Suez qui consiste à adresser des factures semestrielles est conforme à la réglementation en vigueur.
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Article L121-91, al.5 du Code de la consommation : « Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures. »
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[…] Je rappelle que la réglementation (article L. 121-91 du code de la consommation) oblige le fournisseur A à facturer les consommations réelles au moins une fois par an, ce qu'il n'a pas fait dans votre cas.
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3. Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2010-0227
M. et M me C. disposent dun contrat de fourniture délectricité au tarif réglementé pour une puissance de 30 kVA avec option heures creuses auprès de lentreprise locale de distribution (ELD) X. Lintervention dun électricien début janvier 2009 à leur domicile a révélé un dysfonctionnement de leur compteur électronique, qui naffichait plus aucune information. […] Article L121-91 Code de la consommation
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[…] spécifique à l'article L. 121-91 du code de la consommation (chapitre pratiques commerciales réglementées), lequel article dispose que « Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée. » et que « Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation. ». […] L'article D. 511-14 du code de la consommation, […]
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