Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre II : Pratiques commerciales illicites / Section 2 : Ventes et prestations de services sans commande préalable
Article L122-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 19
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 138
Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur.
Le premier alinéa du présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel.
La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.
Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
Commentaires • 37
Il est à noter que le fondement de la vente forcée que j'évoque dans cette interview est bien l'article L. 122-3 du Code de la consommation et non l'article L. 122-1 du même Code, ce dernier ne traitant que de la vente liée des logiciels.
Lire la suite…Il est à noter que le fondement de la vente forcée que j'évoque dans cette interview est bien l'article L. 122-3 du Code de la consommation et non l'article L. 122-1 du même Code, ce dernier ne traitant que de la vente liée des logiciels.
Lire la suite…Décisions • 120
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et M me X… ; […] « ( ) que Monsieur et Madame X… font encore grief à la société FAY & Cie d'avoir placé les fonds recueillis à la suite des appels sur un compte à terme sans autorisation de l'assemblée générale, au mépris des dispositions de l'article L. 122-3 du Code de la consommation ; Qu'ils en concluent que le placement des fonds a empêché l'exécution des travaux pendant plus d'un an, cause d'empêchement qui entre dans le cadre de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui autorise alors la nomination d'un administrateur provisoire ; […]
Lire la suite…- Syndic·
- Administrateur provisoire·
- Demande·
- Faute·
- Cause·
- Appel·
- Assemblée générale·
- Responsabilité·
- Fond·
- Désignation
[…] Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir. Par conclusions également développées à la barre, la société CIC SUD- OUEST demande au Tribunal de Vu les articles 1109-1147-1 134 du Code civil Vu les articles L 122-3 et 4 du code de la consommation Vu les articles L 312-1-1- et R 312-1 du code monétaire et financier Donner acte de l'accord de la société CIC SUD-OUEST pour procéder aux remboursements à la SCP Y Z es qualité de liquidateur de la société LUM33 SAS des sommes suivantes — - La somme de 281,06€ au titre des frais trimestriels prélevés sur le compte courant de la société LUM33 SAS
Lire la suite…- Sociétés·
- Commission·
- Information préalable·
- Dépassement·
- Calcul·
- Tarification·
- Accord·
- Remboursement·
- Titre·
- Teg errone
3. Cour d'appel de Dijon, 26 juin 2012, n° 10/02179
[…] Par ordonnance du 3 juillet 2007, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de X incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal d'instance de Y. […] d'ordonner le remboursement de l'ensemble des frais indûment perçus depuis l'origine des relations contractuelles entretenues entre la BANQUE RHONE ALPES et eux-mêmes, dire et juger que les intérêts prélevés au titre du découvert en compte n° 2618 109 072 ainsi que les frais y afférents seront majorés d'un intérêt au taux légal à compter de leur perception indue et d'intérêts au taux légal majoré de moitié pour les frais par application de l'article L 122.3 du code de la consommation.
Lire la suite…- Banque·
- Intérêt·
- Compte courant·
- Ouverture·
- Taux légal·
- Débiteur·
- Origine·
- Dire·
- Demande d'avis·
- Titre
Mais l'article L. 122-3 du code de la consommation, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, prévoit, au contraire, qu'il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, commande formulée sur un support durable qui doit donc, nécessairement, précéder la facture. […] L'article L. 122-3 du code de la consommation indique qu' « il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel (...) sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur ». […]
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