Article L122-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version02/02/1995
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Version05/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°53-1090 du 5 novembre 1953 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-15 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 2008

Modifié par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39

Sont interdits :

1° La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;

2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services.

Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.

En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires15


Mme Marie Récalde · Questions parlementaires · 7 juin 2016

Interdite en droit français par les articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de la consommation, les sanctions ont été aggravées par la loi consommation du 17 mars 2004. Néanmoins les sociétés se livrant à ce type de pratiques redoublent d'efforts pour dissimuler ce système et imposent aux services de l'État une réactivité qui suppose une formation permanente de ses agents pour l'appréhension de ce type de fraudes. […] Conformément à la législation européenne et plus particulièrement à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, l'article L. 122-6 du code de la consommation prohibe les systèmes de ventes pyramidales.

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M. Yves Foulon · Questions parlementaires · 31 mai 2016

Conformément à la législation européenne et plus particulièrement à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, l'article L. 122-6 du code de la consommation prohibe les systèmes de ventes pyramidales.

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C. L. · Dalloz Etudiants · 23 mai 2016
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Décisions36


1Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2015, n° 12/18716
Infirmation partielle

[…] — que le réseau Era constituait une 'organisation pyramidale illégale' en violation des dispositions de l'article L 122-6 du Code de la consommation, […] — la somme de 2765, 06 Euros au titre de factures,

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  • Sociétés·
  • Réseau·
  • Management·
  • Redevance·
  • Global·
  • Contrat de franchise·
  • Contrat de licence·
  • Titre·
  • Nullité du contrat·
  • Concurrence

2Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 15 mars 2011, n° 10/01177
Désistement

[…] * d'avoir à MIREVAL, courant 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : — offre d'adhésion à une chaîne faisant espérer des gains financiers par la progression géométrique des adhérents, au préjudice de M. M N O, M me P Q R, M me I J épouse B, infraction prévue par l'article L.122-6 2° AL.1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.122-7 du Code de la consommation A F W AA coupable : * d'avoir à MONTPELLIER, courant 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante :

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  • Ministère public·
  • Désistement·
  • Procédure pénale·
  • Appel·
  • Consommation·
  • Partie civile·
  • Infraction·
  • Adhésion·
  • Territoire national·
  • Action publique

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1998, 97-80.776, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 122-6 du Code de la consommation et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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