Article L122-8 du Code de la consommationAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 72-1137 1972-12-22 art. 7 al. 1, Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 7 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L132-15 (V), Code de la consommation - art. L132-14 (V), Code de la consommation - art. L121-8 (V), Code de la consommation - art. L132-13 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130

Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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C. L. · Dalloz Etudiants · 13 avril 2016
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Décisions214


1Cour d'appel de Caen, 5 mars 2008, n° 08/00202
Confirmation

[…] N° 08/202 […] Infraction prévue et réprimée par les articles L.122-8, L. 122-9 du Code de la Consommation ;

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  • Territoire national·
  • Légume·
  • Consommation·
  • Fruit·
  • Domicile·
  • Délai de réflexion·
  • Prescription·
  • Infraction·
  • Engagement·
  • Espèce

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 98-84.814, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-10 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Consommation·
  • Victime·
  • Délit·
  • Prêt·
  • Engagement·
  • Abus·
  • Attaque·
  • Contrepartie·
  • Chèque·
  • Argent

3Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 14/02550

[…] Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2014, la SCP A prise en la personne de M° I J, pris en sa qualité de liquidateur de la SA Huis clos demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en son appel du jugement du 26 mars 2014 et, au visa des articles L 122-8 du code de la consommation, 1116 du code civil, L 121-24 du code de l consommation, de l'article 220 du code civil et des pièces verses aux débats de :

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