Article L122-9 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-9 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130

Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :

1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;

2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;

3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;

4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;

5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires105


M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 14 avril 2016

En effet, l'article L. 121-20 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, sépare clairement le temps du démarchage téléphonique de celui du consentement. […] délai de rétractation de 14 jours, ou encore interdiction de l'utilisation des numéros masqués pour la prospection commerciale. […] De plus, l'article L. 122-9 du code de la consommation réprime l'abus de faiblesse, pratique commerciale consistant à solliciter un consommateur afin de lui faire souscrire un contrat en abusant de la situation de faiblesse ou d'ignorance de celui-ci. […]

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C. L. · Dalloz Etudiants · 13 avril 2016

M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 28 janvier 2016

En effet, l'article L. 121-20 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, sépare clairement le temps du démarchage téléphonique de celui du consentement. […] délai de rétractation de 14 jours, ou encore interdiction de l'utilisation des numéros masqués pour la prospection commerciale. […] De plus, l'article L. 122-9 du code de la consommation réprime l'abus de faiblesse, pratique commerciale consistant à solliciter un consommateur afin de lui faire souscrire un contrat en abusant de la situation de faiblesse ou d'ignorance de celui-ci. […]

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Décisions95


1Cour d'appel de Caen, 5 mars 2008, n° 08/00202
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.122-8, L. 122-9 du Code de la Consommation ; […]

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2Cour d'appel de Bourges, 10 septembre 2009
Infirmation

[…] coupable d'ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L'IGNORANCE D'UNE PERSONNE DEMARCHEE : SOUSCRIPTION D'UN ENGAGEMENT, commis le 16 février 2005, à E (18), NATINF 000472, infraction prévue par les articles L.122-8 AL.1, L.122-9 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.122-8 du Code de la consommation

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3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 15 mars 2010

[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.22-8, L.122-9 du code de la consommation ; […]

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