Article L122-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi 72-1137 1972-12-22 art. 7 al. 8, Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-10 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


M. Goldberg Daniel · Questions parlementaires · 2 mars 2010

Les relations précontractuelles et les conditions de formation des contrats conclus par des consommateurs sont encadrées par le code de la consommation : le démarchage (articles L. 121-21 à L. 121-33), les pratiques commerciales trompeuses (articles L. 121-1 à L. 121-7), les pratiques commerciales agressives (articles L. 122-11 à L. 122-15), ainsi que l'abus de faiblesse (articles L. 122-8 à L. 122-10). […]

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M. Bignon Jérôme · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

Le code monétaire et financier ne prévoit d'opposition au paiement d'un chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du porteur (article L. 131-35). En ce qui concerne la notion d'abus de faiblesse, celle-ci est définie par les articles L. 122-8 à L. 122-10 du code de la consommation. Ces dispositions sont notamment applicables à quiconque a abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contrepartie réelle, des chèques bancaires ou postaux.

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M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 17 septembre 1998

Bernard Plasait attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation respective des articles L. 122-8 du code de la consommation et 313-4 du code pénal. […] Outre leur " rangement " dans deux codes différents, il est possible de considérer, comme le fait une doctrine isolée, […] dans les deux cas, identique, car constitué par la volonté de perpétrer l'abus en pleine connaissance de cause. […] L'abus de faiblesse prévu par les articles L. 122-8, 122-9 et 122-10 du code de la consommation sanctionne pour sa part des pratiques similaires dans diverses situations commerciales (visites à domicile et démarchage principalement). […]

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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 98-84.814, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-10 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Consommation·
  • Victime·
  • Délit·
  • Prêt·
  • Engagement·
  • Abus·
  • Attaque·
  • Contrepartie·
  • Chèque·
  • Argent

2Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2007, n° 07/00887
Confirmation

[…] p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;

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  • Infraction·
  • Autorité publique·
  • Sursis·
  • Livre·
  • Emprisonnement·
  • Casier judiciaire·
  • Dépositaire·
  • Code pénal·
  • Chambre du conseil·
  • Sociétés commerciales

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 2 novembre 2011, n° 11/00679

[…] Les causes d'opposition sont strictes et limitativement énumérées. L'opposition résulte d'une décision unilatérale de l'émetteur L'abus de faiblesse, définie par les articles L 122-8 à L 122-10 du code de la consommation, n'est pas visé dans cette énumération. La situation d'abus de faiblesse relève de l'appréciation souveraine du tribunal correctionnel et l'opposition ne peut être étendue à cette hypothèse, non prévue.

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  • Opposition·
  • Chèque·
  • Mainlevée·
  • Plainte·
  • Juge des référés·
  • Abus·
  • Paiement·
  • Demande·
  • Monétaire et financier·
  • Provision
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