Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre II : Pratiques commerciales illicites / Section 4 : Abus de faiblesse
Article L122-10 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Commentaires • 3
Le code monétaire et financier ne prévoit d'opposition au paiement d'un chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du porteur (article L. 131-35). En ce qui concerne la notion d'abus de faiblesse, celle-ci est définie par les articles L. 122-8 à L. 122-10 du code de la consommation. Ces dispositions sont notamment applicables à quiconque a abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contrepartie réelle, des chèques bancaires ou postaux.
Lire la suite…Bernard Plasait attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation respective des articles L. 122-8 du code de la consommation et 313-4 du code pénal. […] Outre leur " rangement " dans deux codes différents, il est possible de considérer, comme le fait une doctrine isolée, […] dans les deux cas, identique, car constitué par la volonté de perpétrer l'abus en pleine connaissance de cause. […] L'abus de faiblesse prévu par les articles L. 122-8, 122-9 et 122-10 du code de la consommation sanctionne pour sa part des pratiques similaires dans diverses situations commerciales (visites à domicile et démarchage principalement). […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-10 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Consommation·
- Victime·
- Délit·
- Prêt·
- Engagement·
- Abus·
- Attaque·
- Contrepartie·
- Chèque·
- Argent
[…] p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;
Lire la suite…- Infraction·
- Autorité publique·
- Sursis·
- Livre·
- Emprisonnement·
- Casier judiciaire·
- Dépositaire·
- Code pénal·
- Chambre du conseil·
- Sociétés commerciales
3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 2 novembre 2011, n° 11/00679
[…] Les causes d'opposition sont strictes et limitativement énumérées. L'opposition résulte d'une décision unilatérale de l'émetteur L'abus de faiblesse, définie par les articles L 122-8 à L 122-10 du code de la consommation, n'est pas visé dans cette énumération. La situation d'abus de faiblesse relève de l'appréciation souveraine du tribunal correctionnel et l'opposition ne peut être étendue à cette hypothèse, non prévue.
Lire la suite…- Opposition·
- Chèque·
- Mainlevée·
- Plainte·
- Juge des référés·
- Abus·
- Paiement·
- Demande·
- Monétaire et financier·
- Provision
Les relations précontractuelles et les conditions de formation des contrats conclus par des consommateurs sont encadrées par le code de la consommation : le démarchage (articles L. 121-21 à L. 121-33), les pratiques commerciales trompeuses (articles L. 121-1 à L. 121-7), les pratiques commerciales agressives (articles L. 122-11 à L. 122-15), ainsi que l'abus de faiblesse (articles L. 122-8 à L. 122-10). […]
Lire la suite…